Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°), de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 juillet 2025 par laquelle la sous-directrice des personnels d’encadrement et d’application, des policiers adjoints et des réservistes de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens du ministère de l’intérieur a refusé sa demande de détachement auprès de l’Office français de la biodiversité à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la sous-directrice des personnels d’encadrement et d’application, des policiers adjoints et des réservistes de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens du ministère de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d’une opportunité professionnelle avec une prise de poste au 1er octobre 2025 ; qu’elle le place dans une situation personnelle, médicale et familiale difficile ; qu’elle contrevient à des préconisations médicales de mutation géographique en raison d’un accident de service ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui :
o méconnaît le droit à la mobilité prévu à l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique ;
o entre en contradiction avec les décisions antérieures de sa hiérarchie et méconnaît le principe de confiance légitime ;
o méconnaît les obligations de santé et sécurité au travail, en particulier l’article L. 4121-1 du code du travail ;
o est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté à la circonscription de police nationale de Lyon, située à Lyon dans le département du Rhône. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. C ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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