Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 4 février, 24 avril et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a suivi un enseignement pour la période courant de septembre 2023 à septembre 2024 ;
— il justifie du sérieux de ses études et remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, née le 1er novembre 1998, est entrée en France le 9 février 2023, muni d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 29 janvier 2924, valant titre de séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 octobre 2024. Le 8 août 2024, il en a sollicité le renouvellement au titre des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Vald’Oise s’est fondé sur son absence de suivi d’enseignement entre septembre 2023 et septembre 2024, en relevant qu’il ne produisait aucun relevé de notes ni attestation d’assiduité pour cette période. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi, du 6 février au 26 mai 2023, les cours de civilisation française de la Sorbonne, sanctionnés par l’obtention d’un certificat de langue de niveau A2 en français avec la mention « assez bien ». S’agissant de l’année universitaire 2023-2024, il ressort également des pièces que l’intéressé s’était consacré à la préparation de concours d’entrée dans des écoles d’art, aboutissant à son admission, le 30 mai 2024, en première année à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC) pour l’année 2024-2025. Dans un courrier du 9 avril 2025, postérieur à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, un professeur E a attesté de l’intérêt et de l’implication régulière de l’intéressé dans les activités pédagogiques de l’école. De même, dans une lettre de recommandation du 30 avril 2025, la directrice de l’établissement a souligné son assiduité et ses bons résultats. Ainsi, l’intéressé justifie du caractère réel et sérieux de ses études, son parcours étant marqué par l’apprentissage du français en vue de réussir un concours, suivi de son admission et de sa participation effective à une formation artistique supérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A justifie du sérieux de ses études et par suite de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 rappelé ci-dessus est fondé et doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A satisfait aux conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verse à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500923
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