Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 nov. 2022, n° 2001993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 9 décembre 2020, le 6 mai 2021 et le 18 février 2022, le GAEC du Puy de la Velle, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 51 638,98 euros ou, à défaut, de 48 334,08 euros, de 15 801,54 euros ou de 6 138,98 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du programme du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ainsi que la somme de 84 097,47 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du programme du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC du Puy de la Velle soutient que :
— la décision du 8 avril 2020 étant illégale au regard des articles L. 211-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté ayant méconnu ses obligations en tant qu’autorité de gestion et de conseil, sa responsabilité pour faute doit être engagée ;
— il est fondé à réclamer la somme de 51 638,98 euros, ou, à défaut, de 48 334,08 euros, de 15 801,54 euros ou de 6 138,98 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du programme du FEADER, ainsi que la somme de 84 097,47 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du programme du FEAMP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 12 septembre 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du GAEC du Puy de la Velle le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle n’est pas compétente pour accorder des aides au titre du FEAMP et, enfin, que le contentieux n’a pas été lié s’agissant des conclusions relatives au non versement des aides du FEAMP ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 508/2014 du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n°2328/2003, (CE) n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement (UE) n°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
— le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Landbeck, pour le GAEC du Puy de la Velle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2016, le GAEC du Puy de la Velle a déposé auprès de la direction départementale des territoires du Doubs une demande d’aide au titre du programme du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Par une convention du 3 mai 2018 relative à l’attribution d’aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu présentes, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a attribué au GAEC du Puy de la Velle une subvention d’un montant total de 51 638,98 euros pour une opération de construction d’une serre pour la production de spiruline sur la commune de Villers Saint Martin. Toutefois, par une décision du 8 avril 2020, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance totale des droits octroyés au GAEC au titre du FEADER. Le GAEC du Puy de la Velle demande au tribunal de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser, à titre principal, les sommes de 51 638,98 et 84 097,47 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette erreur dans la gestion de son dossier de demande de subvention par la région.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». En vertu de l’article R. 112-5 du même code, l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation et, dans le premier cas, mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages ou invoquerait d’autres chefs de préjudice ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés ou se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 juillet 2020, le GAEC du Puy de la Velle a adressé une demande indemnitaire à la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’erreur commise par la région dans le cadre de l’instruction de sa demande d’aide au titre du FEADER. Cette demande, dont il a été accusé réception le 17 septembre 2020 sans information des voies et délais de recours, a été implicitement rejetée. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées n’était pas opposable au requérant. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée.
9. D’autre part, bien que les conclusions indemnitaires présentées par le GAEC requérant devant le Tribunal tendent à obtenir, outre le paiement de la somme correspondant à celle qui lui avait été octroyée dans le cadre du FEADER, le versement d’une indemnité correspondant à ce qu’il aurait perçu s’il avait pu bénéficier d’une aide au titre du FEAMP, ces deux chefs de préjudices résultent d’un seul et même fait générateur, qui était invoqué dans la demande indemnitaire, à savoir l’erreur commise par la région dans le cadre de l’instruction de sa demande d’aide au titre du FEADER. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
10. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
11. Lorsque la personne publique refuse de verser tout ou partie d’une aide au motif que son bénéficiaire ne respecte pas l’une des conditions mises à son octroi, elle se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et ne procède donc pas à son retrait. Une telle décision de refus de versement, qui ne fait pas suite à une demande de paiement de l’intéressé, doit dès lors être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et doit, à ce titre, être motivée en application du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et faire l’objet de la procédure contradictoire dans les conditions prévues par l’article L. 121-1 du même code.
En ce qui concerne la faute :
S’agissant de la faute tirée de l’illégalité de la décision du 8 avril 2020 :
12. En premier lieu, il est constant que la somme de 51 638,98 attribuée au GAEC du Puy de la Velle par la convention précitée du 3 mai 2018 n’a jamais, même partiellement, été versée à son bénéficiaire. Par ailleurs, la décision du 8 avril 2020, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance totale des droits ainsi octroyés au GAEC du Puy de la Velle, est fondée sur la circonstance, non contestée, selon laquelle le projet de construction d’une serre pour la production de spiruline ne relevait pas des programmes du FEADER mais du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), de sorte que les conditions tendant au versement de cette somme n’étaient pas remplies. Ainsi, en prenant la décision du 8 avril 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté doit être regardée, non pas comme ayant procédé au retrait d’une décision créatrice de droits, mais comme ayant pris une décision de refus de versement d’une subvention au motif que son bénéficiaire n’a pas respecté l’une des conditions mises à son octroi et qui est soumise au régime analysé au point 11.
13. En second lieu, d’une part, la décision du 8 avril 2020 n’étant pas un retrait d’une décision créatrice de droits, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’elle serait intervenue au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la circonstance que le requérant aurait été informé, par téléphone, de ce qu’une erreur administrative aurait été commise dans l’instruction de son dossier de demande de subvention, que celui-ci aurait été mis à même de présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En entachant sa décision du 8 avril 2020 d’une telle illégalité, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a ainsi commis une faute.
S’agissant de la faute tirée de la méconnaissance, par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, de ses obligations en tant qu’autorité de gestion et de conseil :
15. Aux termes de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014: « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 : / 1° L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion () / VI – Dans le cas où l’instruction des dossiers de demandes d’aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l’Etat, le responsable de l’autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 : « () l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat (). Une convention conclue entre l’Etat, l’autorité de gestion et l’organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l’Etat assurent l’instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l’Etat chargé de cette instruction. / () / Au sens du présent article, on entend par » instruction « le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur ».
16. Il résulte des dispositions précitées que la Région est l’autorité de gestion du programme de développement rural (PDR) de la région Bourgogne-Franche-Comté pour la période de programmation 2014-2020. Par suite, la gestion des aides à l’agriculture attribuées sur le fondement de ce programme relevait bien, pour le GAEC requérant, de la compétence de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.
17. Il résulte de l’instruction qu’en ayant, à tort, fait droit, en mai 2018, à la demande de subvention présentée par le GAEC du Puy de la Velle en août 2016 alors que le projet de construction qu’il envisageait ne relevait manifestement pas du FEADER mais du FEAMP, au titre du dispositif « Investissements productifs en aquaculture en région continentale » et en ayant ainsi prononcé la déchéance des droits octroyés près de deux ans après les avoir attribués, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a commis une faute, en tant qu’autorité de gestion du PDR de la région, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction, tel que cela a été dit ci-dessus, que le projet de construction du GAEC du Puy de la Velle ne pouvait donner lieu à l’attribution d’une aide au titre du FEADER. Ainsi, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté aurait pu légalement prononcer la déchéance totale des droits octroyés au GAEC requérant par la convention du 3 mai 2018. Dans ces conditions, le requérant ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement du vice de procédure sanctionné au point 8 du présent jugement.
20. En second lieu, tout d’abord, en ayant décidé, par une convention du 3 mai 2018 constituant une décision créatrice de droits, d’attribuer au GAEC du Puy de la Velle une subvention d’un montant total de 51 638,98 euros, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fait naître chez le requérant la croyance légitime que son projet relevait bien du FEADER et qu’il pouvait être subventionné à ce titre. Dans ces conditions, le préjudice lié à la confiance légitime que le GAEC doit éprouver à l’égard de l’autorité administrative gestionnaire de sa situation doit être fixé à la somme de 6 638,98 euros correspondant à la différence entre le montant de la subvention qui devait lui être attribuée par la convention du 3 mai 2018 et la somme de 45 000 euros versée par la région Bourgogne Franche-Comté à la suite du constat de son erreur.
21. Ensuite, le requérant soutient qu’il a dû, confronté à l’absence de versement de la somme de 51 638,98 euros, souscrire un emprunt bancaire ayant généré des frais d’emprunt de 971,58 euros dont il demande le remboursement. Toutefois, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve et à qui il incombe de produire tout élément au soutien de ses allégations, se borne à verser au dossier un mail récapitulatif d’intérêts d’emprunt sans justifications relatives à l’existence du prêt correspondant ni à l’identité du débiteur de ces intérêts. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et en particulier de la date à laquelle cet emprunt a été souscrit, que ces frais ne résultent pas exclusivement de la faute de l’administration décrite au point 10 mais d’une absence de versement de cette aide entre mai 2018 et avril 2019.
22. Enfin, aux termes du 11 de l’article 65 du règlement UE n°1303/2013 : « Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que le poste de dépense mentionné dans une demande de paiement en vue de l’obtention d’un remboursement par l’un des Fonds ESI ne bénéficie pas du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme ».
23. Il résulte de l’instruction qu’en ayant fait droit, à tort, à la demande de subvention du GAEC du Puy de la Velle au titre du FEADER, l’administration a privé celui-ci, en application des dispositions précitées, de la chance de voir instruire sa demande de subvention au titre du FEAMP. Toutefois, le requérant ne démontre pas, tel que cela lui incombe, qu’il aurait été privé, de manière certaine, de la possibilité de se voir octroyer une subvention dans le cadre de ce programme ni quel en aurait été le montant.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le GAEC du Puy de la Velle est seulement fondé à demander la condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 6 638,98 euros.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
25. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de réception de la demande du GAEC par la région Bourgogne-Franche-Comté.
26. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
27. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est fondé à demander la condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser une somme de 6 638,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, avec capitalisation au 18 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au GAEC du Puy de la Velle au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La région Bourgogne-Franche-Comté est condamnée à verser au GAEC du Puy de la Velle la somme de 6 638,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, avec capitalisation au 18 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au GAEC du Puy de la Velle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à au GAEC du Puy de la Velle et à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1255/2011 du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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