Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2307252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 29 mai 2024, M. G, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— en se fondant sur l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors qu’il dépendait des dispositions de l’article L. 612-20-1 du même code, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de droit, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle, la première délivrance de cette carte constituant un acte créateur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose de l’expérience et des compétences professionnelles requises et que la décision fait obstacle à ce qu’il travaille dans un secteur en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. F a été enregistré le 13 juin 2025 mais n’a pas été communiqué.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benabida substituant Me Ruffel, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2017, M. F s’est vu délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de surveillance humaine ou électronique, valable du 1er août 2017 au 1er août 2022. Par une décision du 9 août 2023 dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
2. En premier lieu, par un arrêté n°8/2022 du 24 octobre 2022 régulièrement publié et accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à Mme E D, chef de l’instruction, à effet de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des cartes professionnelles en cas d’absence ou d’empêchement de M. C A. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. C A n’ait pas été absent ou empêché le 9 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, tel que modifié par ordonnance du 30 mars 2022 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20-1 du même code : » Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ". Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que celui-ci ne s’applique pas qu’aux seuls cas de délivrance initiale d’une carte professionnelle mais également aux hypothèses de renouvellement. Par suite, les dispositions du 4°bis de l’article L. 612-20 précitées du code de la sécurité intérieure, issues de l’ordonnance du 30 mars 2022 trouvaient à s’appliquer sans que M. F puisse faire utilement état de ce que sa carte professionnelle initiale, dont le renouvellement était demandé, lui avait été délivrée en août 2017. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte professionnelle au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de droit.
4. Il est constant que le requérant n’était pas titulaire depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer la carte professionnelle demandée. La circonstance qu’il exerçait ce métier depuis plusieurs années, qu’il a effectué les formations nécessaires et qu’il travaille dans un secteur en tension est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2307252
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