Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2506547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre et le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renoult, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer si la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, le 24 juin 2020, est imputable au service.
Elle soutient que l’expertise est utile pour établir le caractère professionnel de sa pathologie.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, conclut au rejet de la requête.
Il expose que l’expertise n’est pas utile dès lors que deux expertises précédentes ont déjà été réalisées et que l’existence d’un lien direct et certain entre son état de santé et son environnement professionnel n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… qui a cessé, le 16 décembre 2016, ses fonctions de chargé d’études au service régional de l’information statistique, économique et territoriale à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Occitanie a déclaré, le 24 juin 2020, une maladie professionnelle, survenue le 30 novembre 2015. L’état de santé de Mme A… a fait l’objet de deux expertises, le 9 avril 2020 et le 19 avril 2022. Par arrêté du 17 juillet 2025 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, l’imputabilité au service de cette maladie n’a pas été reconnue. Les éléments produits par Mme A… ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité suffisant entre son état de santé et son ancien environnement professionnel. Au surplus, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Ainsi, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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