Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juin 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du compte rendu annuel de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2024, établi le 3 juin 2025 par son supérieur hiérarchique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie parce qu’elle ne dispose que d’un délai de huit jours pour faire suspendre la modification de son compte rendu d’évaluation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ce compte-rendu pour les motifs suivants :
* il est entaché d’un vice de procédure car elle n’était pas présente à l’entretien ;
* il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
* il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
* il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501726 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Mme A, qui est inspecteur des finances publiques affectée à la direction des services informatiques du Sud-Ouest, a fait l’objet d’un compte rendu annuel de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2024, établi le 3 juin 2025 par son supérieur hiérarchique. Elle soutient qu’elle ne disposerait que d’un délai de huit jours pour faire suspendre l’exécution de cet acte mais elle n’établit pas, ni même n’allègue, que le contenu de ce compte-rendu, contre lequel elle a au demeurant présenté une demande de révision, serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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