Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines du 25 novembre 2022 rejetant sa demande de prise en charge des travaux de réparation rendus nécessaires par l’intervention du 11 août 2022 ;
2°) de condamner le SDIS des Yvelines à lui verser la somme totale de 5 518,30 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du SDIS est engagée ; l’intervention du 11 août 2022 n’entrait pas dans le cadre d’intervention du SDIS au titre des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; eu égard au caractère confus du signalement, les services de secours auraien t dû effectuer des vérifications sur la personne à l’origine du signalement et sur le lieu où elle se trouvait ; les services de secours ont refusé de s’entretenir avec lui par téléphone avant l’intervention, ce qui lui aurait permis d’activer l’ouverture du volet roulant ; la méthode utilisée était disproportionnée ; les services de secours ont créé des dégâts supplémentaires en choisissant de forcer la porte-fenêtre en donnant des coups de pieds sur le châssis ; il était fautif de laisser le domicile, lumières allumées et avec un accès sans protection ;
— les réparations matérielles d’élèvent à la somme de 5 329,30 euros ; en outre, il a exposé la somme de 189 euros pour des billets de train pour rentrer précipitamment de vacances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du service départemental d’incendie et de secours était susceptible d’être engagée à l’égard de M. B, qui a la qualité de tiers par rapport à l’opération de secours, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Des observations présentées pour M. B sur le moyen relevé d’office ont été enregistrées le 21 octobre 2024.
Des observations présentées pour le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines sur le moyen relevé d’office ont été enregistrées le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un pavillon situé 51 rue Lucien Rougerie à Toussus-le-Noble. Il demande au tribunal de condamner le SDIS des Yvelines à lui verser la somme totale de 5 518,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention des services de secours à son domicile le 11 août 2022.
Sur la responsabilité du SDIS des Yvelines :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ;4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. () ".
3. La responsabilité d’un service départemental d’incendie et de secours à l’égard des tiers est susceptible d’être engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages graves et spéciaux directement causés par une intervention des secours.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de secours menée par le SDIS des Yvelines le 11 août 2022, dès lors que cette opération, effectuée en son absence, fait suite à un appel de secours d’une personne non identifiée et que M. B n’est pas la personne ayant requis l’intervention des pompiers. Il résulte de l’instruction que pour pouvoir pénétrer dans la maison de M. B, les sapeurs-pompiers ont dû dégrader deux volets roulants et une porte-fenêtre. Par elle-même, la détérioration de volets roulants et d’une fenêtre de la maison d’un tiers en vue de porter secours à une personne potentiellement en détresse dans ce logement excède l’aléa que chacun doit être normalement appelé à supporter en vue de permettre l’intervention de services d’incendie et de secours. Cette opération d’intervention a ainsi conduit à la dégradation du bien appartenant à M. B et a la nécessité des réparations, de sorte que le dommage, qui est par ailleurs suffisamment grave, revêt un caractère spécial. Ainsi, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette intervention réalisée dans l’urgence était appropriée pour les raisons exposées en défense par le SDIS de des Yvelines, la responsabilité sans faute de ce dernier doit être retenue.
Sur les préjudices de M. B :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux factures produites par M. B, que ce dernier établit avoir engagé des dépenses au titre du remplacement de la porte-fenêtre et des volets roulants pour un montant global de 5 331, 28 euros. En revanche, si M. B soutient qu’il a été contraint d’acheter des billets de train pour rejoindre en urgence son domicile afin de ne pas laisser son domicile sans surveillance, le requérant ne conteste pas les éléments produits pas le SDIS indiquant qu’à l’issue de l’intervention, les gendarmes sont restés sur place dans l’attente de l’arrivée d’un proche des propriétaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS des Yvelines doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 5 331, 28 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines est condamné à verser à M. B la somme de 5 331, 28 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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