Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il aurait dû faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1983 à Gabes (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, sous-préfet, chargé de mission à la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C… a assuré une permanence les 26 et 27 avril 2025, alors que l’arrêté attaqué a été adopté le 26 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou que l’administration aurait procédé à un examen de son droit au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû régulariser sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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