Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2504169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 10 juin 2025, la SAS Trekosa, représentée par Me Soriano, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Hérault de traitement de l’insalubrité des parties communes des constructions situées 1227 rue des Grèzes et 1406 rue du pont de Lavérune à Montpellier, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, car l’arrêté d’insalubrité du 26 janvier 2024 déclare les logements inhabitables, ce qui entraine pour elle une perte des loyers, et une astreinte administrative, et ce qui la prive de ressource ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » Et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. La société Trekosa demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Hérault de traitement de l’insalubrité des parties communes des constructions situées 1227 rue des Grèzes et 1406 rue du pont de Lavérune à Montpellier, arrêté qu’elle ne produit que partiellement. Pour justifier de l’urgence, la société se prévaut uniquement des conséquences négatives induites par un précédent d’arrêté d’insalubrité du 26 janvier 2024, perte des loyers, et astreinte administrative. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à leur situation par l’arrêté du 10 janvier 2025, et la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Trekosa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trekosa.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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