Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2509596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, de nationalité haïtienne, née le 9 janvier 2005, est reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 septembre 2024, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugiée. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière a expiré le 26 février 2025. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie de la qualité de réfugiée. La requérante entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et, alors qu’il n’est pas contesté que la demande de carte de résident de l’intéressée présentait un caractère complet, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de carte de résident formée par Mme B… le 19 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de résident. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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