Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2304463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Par un mémoire enregistré le, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Par courrier du 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a été mise en demeure, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits à l’aide exceptionnelle de solidarité dans le département des Pyrénées-Orientales. Le requérant s’est vu notifier un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros. Par une décision du 27 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». ». Il résulte en outre des termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, de l’article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a omis de déclarer son changement de situation. En outre, les pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 27 juin 2023 doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. ChoplinLa greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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