Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 7 nov. 2025, n° 2506192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou alors de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de 8 jours;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 14 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France.
Enfin, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français né en France en 2022 et qu’il a reconnu dès sa naissance. Si l’arrêté indique que M. A… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, les dispositions des articles 372 et suivants du code civil prévoient que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents même en cas de séparation sauf à ce que le juge ait confié l’autorité parentale à l’un des deux parents seulement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se serait vu judiciairement destituer de son autorité parentale, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Le défaut de consultation de cette commission a nécessairement privé M. A… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté du 20 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du moyen d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire implique nécessairement la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cette suppression sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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