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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal d’annuler le rejet implicite par le vice-recteur de Polynésie française de sa demande de protection fonctionnelle du 26 février 2025, d’enjoindre à ce vice-recteur de mettre en œuvre cette protection ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
2. Il ressort de la demande de renouvellement de disponibilité du 20 mai 2025 de Mme B, professeur agrégé, qu’elle est affectée en lycée à Nîmes. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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