Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 août 2025 portant refus d’échange de permis de conduire ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre provisoire, un permis de conduire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin d’échange de son permis de conduire et de délivrance d’un permis de conduire français dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire préservant ses droits à conduire sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant la durée du réexamen de sa situation ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il occupe un emploi en qualité de peintre en bâtiment et qu’il doit justifier d’un permis de conduire pour exercer ses fonctions car il effectue des déplacements réguliers chez les clients ; l’absence de permis de conduire a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle mentionne que l’analyse de son permis de conduire, qui provient de la République de Maurice, a été réalisée au regard des caractéristiques de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant de Mauritanie ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il a présenté un permis de conduire délivré le 27 mars 2022 en Mauritanie, alors qu’il n’a jamais présenté de permis en provenance de Mauritanie mais un permis de conduire délivré le 27 mars 2022 par la République de Maurice ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, il n’a jamais présenté de permis de conduire provenant de Mauritanie et n’a jamais été titulaire d’un permis provenant de ce pays, où il n’a jamais résidé, et que, d’autre part, les autorités mauriciennes attestent de l’authenticité du permis qu’il a présenté et de sa validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas allégué que M. B… se trouverait dans une quelconque situation de précarité du fait de la décision contestée ; par ailleurs, cette décision ne prive pas le requérant de passer et réussir l’examen du permis de conduire en France ; en outre, ne figure pas, parmi les critères d’appréciation d’une demande d’échange de permis de conduire, la prise en compte de la situation professionnelle, personnelle, familiale et économique du demandeur ; par ailleurs, M. B… ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre chez ses clients par les transports en commun, en covoiturage, par un moyen de transport doux ou en voiture sans permis, ne démontre pas davantage que son employeur est dans l’impossibilité d’organiser son planning de façon à ce qu’il soit affecté sur des chantiers où sont également affectés des collègues qui disposent d’un permis de conduire et n’établit pas qu’il pourrait perdre son emploi ; enfin, le titre de conduite du requérant, présenté à l’échange, a été reconnu comme contrefait ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
si cette décision indique, à tort, qu’elle porte sur un permis mauritanien, il s’agit d’une erreur de plume, dès lors, d’une part, que c’est bien le permis mauricien de M. B… qui a fait l’objet de l’analyse menée par les services spécialisés, d’autre part, que c’est bien un modèle de permis mauricien qui a servi de référence à l’étude du permis de conduire du requérant et, enfin, que toutes les pièces de la demande d’échange ont fait l’objet d’un examen minutieux, y compris le certificat d’authenticité délivré par les autorités mauriciennes, rien n’indiquant que ce certificat d’authenticité ait été obtenu suite à l’examen minutieux de l’original du permis de conduire de M. B… ;
elle est correctement motivée, tant en droit qu’en fait ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait, dès lors que si elle comporte une erreur de plume, cela n’a eu aucune influence sur son sens puisqu’elle porte bien sur la demande d’échange du 26 novembre 2024 du permis mauricien délivré le 27 mars 2002 à M. B… ;
les expertises techniques du titre présenté par le requérant, réalisées par la direction de la police aux frontières, concluent, dans des rapports datés des 27 août 2025 et 31 octobre 2025, que ce document présente les caractéristiques d’une falsification documentaire par substitution de la photographie ;
si M. B… produit une attestation des autorités mauriciennes en date du 1er septembre 2025 afin d’établir l’authenticité de son permis, il s’agit d’une attestation de droit à conduire qui n’a pas été établie à partir du document original, l’article 7 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 prévoyant que l’authentification des permis de conduire étrangers est réalisé par les services spécialisés de la fraude documentaire française, sur présentation du titre original.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519996, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, faisant notamment valoir que ce dernier a changé sa propre photographie sur son permis de conduire mauricien, ignorant qu’il lui était interdit de le faire ;
le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2024, M. A… C… B…, ressortissant mauricien né le 13 septembre 1984, a demandé l’échange de son permis de conduire mauricien délivré le 27 mars 2002 contre un permis de conduire français. Par une décision du 29 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il avait présenté un document falsifié. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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