Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2025 et 22 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la Directrice des services départementaux de l’éduction nationale de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de l’enfant Ilyane Debayle et l’a enjoint à le scolariser dans un établissement scolaire public ou privé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’Ilyane :
o a été définitivement exclu de son ancien collège, ;
o n’est pas intégré dans son dernier collège par l’équipe éducative,
o n’est accepté dans aucun autre établissement ;
o ne peut accéder à l’enseignement privé par correspondance en raison du coût de l’inscription ;
— subit encore des préjudices, notamment des troubles du sommeil, du fait du harcèlement scolaire dont il a été victime dans son précédent établissement, et doit être pris en charge dans les meilleures conditions dans son intérêt supérieur, lequel est garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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