Rejet 4 février 2025
Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2408621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît la directive du 16 décembre 2008 entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 3 février 1995, déclare être entrée en France le 25 janvier 2009 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 30 juin 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 13-2024-075, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation professionnelle et personnelle de la requérante. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’instruire sa demande au regard des autres titres de séjour compris dans la catégorie de la vie privée et familiale et visés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme B déclare s’être maintenue en France depuis 2009, elle n’établit pas sa présence continue entre son arrivée, soit en 2009, et 2016, et postérieurement, ne verse au dossier que des pièces éparses essentiellement médicales telles que des ordonnances, des résultats d’examens médicaux, l’admission à l’aide médicale d’Etat pour l’année 2018, qui sont de nature peu diversifiée et peu probante, et dès lors insuffisantes pour caractériser une résidence habituelle sur la période. Il en va de même des factures diverses et des billets de train qui démontrent tout au mieux une résidence ponctuelle sur le territoire. En outre, elle n’établit pas la scolarisation de son fils ainé avant l’année 2022. Elle n’établit pas plus la vie commune avec le père, ressortissant portugais, et ne conteste pas ne pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. De plus elle est restée sur le territoire malgré l’édiction à son encontre le 5 mai 2015 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire à la suite d’une interpellation en possession d’une fausse carte d’identité portugaise, d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 5 août 2021 confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2021 et d’un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de trois ans le 5 mars 2018. Elle a fait également l’objet d’une condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 octobre 2015 à un an de prison dont quatre mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Lors de sa levée d’écrou, elle a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 30 décembre 2015 dont la légalité a été confirmée le 4 janvier 2016. Elle a ainsi démontré son refus patent de respecter les règles les plus élémentaires de la République et d’exécuter les décisions tant juridictionnelles qu’administratives qui s’imposaient à elle. Elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une insertion socioprofessionnelle. Elle ne fait, enfin, état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine et à la poursuite de la scolarisation de ses enfants. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ".
8. Comme il a été évoqué au point 6, la requérante n’établit sa présence depuis son arrivée que ponctuellement. En outre, elle ne la démontre pas non plus au titre des trois années précédant le dépôt de sa demande d’admission au séjour, soit les années 2020 à 2023. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, la requérante ne démontre pas sa présence continue sur le territoire que ce soit depuis son arrivée ou au cours des trois années précédant le dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
12. Si la requérante soulève la méconnaissance de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008, celui-ci vise les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier mais détenant un titre ou une autorisation de séjour délivré par les autorités d’un autre Etat membre. Aussi, il ne ressort pas des pièces que celui-ci s’appliquerait à la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mutualité sociale ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Reprise économique ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Usurpation d’identité ·
- Compétence ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Administration ·
- Terme ·
- Public ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Étranger
- Élagage ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.