Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 mars 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026 à 20h51, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Intercommunal d’Alençon-Mamers (CHIAM) et à l’administration pénitentiaire, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prodiguer des soins adaptés à son état de santé, et notamment à l’opération chirurgicale d’extraction de sa dent de sagesse par un médecin senior dans les plus brefs délais, d’organiser son extraction afin qu’il puisse être opéré dans un établissement de santé permettant l’opération chirurgicale requise de toute urgence, et de prendre toute autre mesure nécessaire pour qu’il bénéficie des soins adaptés à son état de santé et pour mettre fin à sa souffrance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il produit des échanges de courriels avec le CHIAM qui démontrent que l’opération n’a pu être menée à son terme par manque de moyens ;
- l’administration pénitentiaire a indiqué le 4 mars 2026 que M. B… n’avait toujours pas été opéré et qu’il ne lui avait été prescrit que des anti-douleurs ;
- cette carence dans l’accès aux soins en odontologie au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a déjà été constatée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2025 ;
- il est laissé sans soins dentaires adaptés depuis le 24 février 2026 et subit ainsi une privation de soins ; il ne s’est vu prescrire que des antibiotiques et des anti-douleurs qui sont insuffisants pour apaiser ses douleurs ;
- le droit au respect de la dignité en détention passe notamment par le droit à la qualité et à la continuité des soins ;
- le droit à des conditions de détention respectueuses de la dignité humaine constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il résulte notamment des dispositions des articles L. 322-1 et D. 115-3 du code pénitentiaire et des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique que l’administration a l’obligation d’assurer de manière effective l’accès aux soins aux détenus ;
- depuis le mois de février 2026, il n’a pas pu bénéficier d’un suivi médical en odontologie suffisant ;
- il ressent une grande souffrance, ne peut plus fermer la bouche et n’est plus en mesure de s’alimenter de manière adéquate ;
- cette carence de soins méconnaît l’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
4. M. A… B…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, soutient qu’il est laissé sans soins dentaires adaptés depuis le 24 février 2026 et qu’il ne s’est vu prescrire que des antibiotiques et des anti-douleurs insuffisants pour apaiser ses douleurs. Il ressort des pièces jointes à la requête que lors d’une consultation dentaire qui s’est déroulée le 24 février 2026, la praticienne n’a pas pu réaliser totalement l’extraction dentaire prévue en raison d’une difficulté technique. Par un courriel du 25 février 2026, le CHIAM a indiqué au conseil du requérant que M. B… avait été « placé sous anti-inflammatoires et antibiotiques et le problème dentaire sera[it] suivi par l’équipe jusqu’à sa résolution ». Le requérant n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il aurait sollicité en vain des rendez-vous supplémentaires auprès de l’unité médicale dédiée pour ses soins dentaires. Il n’est pas davantage établi que M. B… ne pourrait pas s’alimenter normalement ou bénéficier, le cas échéant, d’un régime alimentaire adapté. Dans ces conditions, les troubles allégués ne peuvent pas être regardés comme permettant de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Salkazanov.
Fait à Caen, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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