Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2405703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 août 2024, N° 2416843/12-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024 sous le n° 2405703, M. B A, représenté par Me Limoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Limoux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l’Essonne, qui a entendu se fonder notamment sur les faits relevés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l’ordre public, ne démontre pas avoir respecté les modalités de consultation prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en particulier que l’agent ayant consulté le fichier disposait d’une habilitation à le faire, que les motifs de ladite habilitation prévoyaient une consultation dans cette configuration et que la saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites judiciaires pour complément d’information a été réalisée, ces circonstances l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation, notamment par la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public telle que prévue par les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du même code, dès lors que, même s’il a été contraint d’abandonner une de ses formations, il n’a jamais cessé de se former et continue d’être scolarisé et assidu dans ses tâches ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en compte les circonstances humanitaires caractérisant sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 30 octobre 2024, la préfète de l’Essonne, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mise en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
II°) Par une ordonnance n° 2416843/12-2 du 12 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris et le 12 août 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2407067, M. B A, représenté par Me Limoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Limoux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l’Essonne, qui a entendu se fonder notamment sur les faits relevés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l’ordre public, ne démontre pas avoir respecté les modalités de consultation prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en particulier que l’agent ayant consulté le fichier disposait d’une habilitation à le faire, que les motifs de ladite habilitation prévoyaient une consultation dans cette configuration et que la saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites judiciaires pour complément d’information a été réalisée, ces circonstances l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation, notamment par la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public telle que prévue par les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du même code, dès lors que, même s’il a été contraint d’abandonner une de ses formations, il n’a jamais cessé de se former et continue d’être scolarisé et assidu dans ses tâches ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en compte les circonstances humanitaires caractérisant sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les observations de Me Limoux, représentant M. A.
Deux notes en délibéré, présentées par la préfète de l’Essonne, ont été enregistrées le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2405703 et n° 2407067 de M. B A présentent à juger les mêmes conclusions principales, la seconde ne constituant qu’un doublon de la première, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 mai 2004, est entré en France le 19 novembre 2020 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 17 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 5.
7. En l’espèce, il ressort tant des termes de l’arrêté en litige que de l’ensemble des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée uniquement, ni même principalement, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements le 7 mars 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants et les 29 novembre 2022 et 17 juillet 2023 pour usage illicite de stupéfiants, soient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code applicable au litige : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
9. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, ayant abandonné sa dernière formation le 7 décembre 2022, à savoir un contrat d’apprentissage de jardinier paysagiste ne justifiait pas d’une progression et d’une assiduité dans ses enseignements. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une lettre de recommandation du 14 juin 2022 du responsable « espaces publics » de la commune de Dourdan, que M. A a effectué une formation non rémunérée au sein de ce service au cours de l’année scolaire 2021/2022, a conclu le 22 février 2023 un contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi avec la mission locale de Brétigny-sur-Orge, a intégré le 20 mars 2023 le module logistique d’un dispositif d’insertion de la protection judiciaire de la jeunesse qu’il a suivi avec assiduité jusqu’au mois de septembre 2023 et a suivi une formation à la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté les 28 et 29 mars 2024. Enfin, M. A a conclu avec le département de l’Essonne un contrat « jeune majeur » pour la période du 12 mai au 11 novembre 2024. Toutefois, dès lors notamment que ce contrat ne prévoit pas aucun engagement en ce sens, M. A n’établit pas qu’il suivait un enseignement ou faisait des études à la date d’intervention de la décision en litige. Par conséquent, il ne remplissait plus l’une des conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas d’une progression et d’une assiduité dans ses enseignements, la préfète de l’Essonne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A ne remplissait plus la condition tenant à la poursuite d’un enseignement ou d’études pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». La préfète de l’Essonne a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par suite, à supposer établie que la préfète de l’Essonne ait, à tort, estimé que la présence en France de M. A ne constituait pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur le bienfondé de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de désigner le pays de destination de la mesure d’éloignement.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut que d’une ancienneté de séjour de quatre ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Il ne justifie pas du suivi d’un enseignement ou d’études, ni de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à savoir que son comportement, eu égard à la condamnation dont il a fait l’objet le 14 avril 2023, à ses antécédents judiciaires et à son interpellation le 18 juin 2024, représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 14 avril 2023 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d’Evry à une amende de 300 euros dont 150 euros avec sursis pour vol et a été interpellé le 18 juin 2024 pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, provocation à la rébellion, violence sur fonctionnaire de police avec interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours et placé en retenue jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Paris le 21 juin suivant. Si l’intéressé a été relaxé, postérieurement à la décision attaquée, par un jugement du 21 juin 2024 en raison de la nullité du procès-verbal d’interpellation, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les dispositions, citées au point 18, des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’à la date d’intervention de la décision en litige, le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait, à la date d’intervention de la décision en litige, d’une ancienneté de séjour de près de quatre ans en France, où il est arrivé à l’âge de seulement seize ans. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il a suivi plusieurs formations avec assiduité et sérieux et, s’il a abandonné au mois de décembre 2022 la formation qu’il suivait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il a fait preuve d’une capacité à développer des liens sociaux et professionnels, ainsi qu’en atteste également la conclusion d’un contrat « jeune majeur » avec le département de l’Essonne pour la période du 12 mai au 11 novembre 2024. Par ailleurs, M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, bien que son comportement constitue dans une certaine mesure une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. D’une part, l’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. A.
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
27. La présente décision implique qu’il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 juin 2024 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M . A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Essonne et à Me Emilie Limoux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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