Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui octroyer des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
M. A… demande réparation des préjudices qu’il soutient avoir subi suite au décès de son père en raison d’un retard de prise en charge d’un cancer de la vessie au centre hospitalier universitaire de Montpellier et d’un défaut d’information. Toutefois, le requérant s’est abstenu de chiffrer sa demande malgré la demande en ce sens que lui a adressée le tribunal par lettre du 27 mai 2025, notifiée le même jour sur Télérecours citoyen. Dès lors, ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Montpellier sont irrecevables et sa requête peut donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 25 novembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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