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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2505368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice par Me Lerat, avocate, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant sa station d’épuration.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que les dysfonctionnements constatés et les responsabilités engagées justifient pleinement l’introduction d’un litige au principal.
Par un mémoire enregistré, le 11 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet d’études René Gaxieu, représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Par un mémoire enregistré, le 3 octobre 2025, la société anonyme (SA) BRL Exploitation représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous toutes réserves de recevabilité et de responsabilité.
Par un mémoire enregistré, le 14 décembre 2025, la SAS TAEH et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OPURE, représentées par Me Bonnet, avocat, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent que la SA Axa France Iard et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics soient appelées à la cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la commune de Salses-le-Château tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et la nature des désordres affectant sa station d’épuration, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
3. La mise en cause d’une partie dans une expertise étant une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, qui ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les parties qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. La participation aux opérations d’expertise de la SA Axa France Iard et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics apparaît utile à la solution du litige. Par suite il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de ces sociétés.
O R D O N N E :
Article 1er : La SA Axa France Iard et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sont mises en cause.
Article 2 : M. A… B…, est désignée comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’état de fonctionnement de la station d’épuration de la commune de Salses-le-Château, de se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état de la station et de son fonctionnement ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Salses-le-Château et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salses-le-Château la société par actions simplifiée Cabinet d’études René Gaxieu, à la société anonyme BRL Exploitation, à la société par actions simplifiée TAEH, à la société par actions simplifiée OPURE, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme Axa France Iard, à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026
La greffière,
E. Folio
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