Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22, 23 et 24 janvier 2025, Mme B D C épouse A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une attestation de décision favorable, ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour constitue une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale, à sa vie professionnelle et à ses droits fondamentaux.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 31 août 1995, déclare être entrée sur le territoire en 2012. Elle a déposé, le 10 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une attestation de décision favorable, ou à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité ou une attestation de décision favorable :
5. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de décision favorable, fût-ce dans le cadre d’un renouvellement, Mme C demande une mesure qui n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
6. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour de la requérante :
7. Aux termes de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration () » Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
8. Il résulte de l’instruction, que Mme C était titulaire d’une carte de séjour étudiante dont la validité expirait le 11 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2024. En application des dispositions de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la régularité du séjour de l’intéressée est acquise jusqu’au 22 avril 2025 comme cela ressort de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle reconnaît avoir reçue, de sorte que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour qui doit être entendue comme une demande d’attestation de prolongation de l’instruction par la présente requête, prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, ne présente pas de caractère d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2500713
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Application ·
- Conclusion
- Congé annuel ·
- La réunion ·
- Report ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directive ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Centre hospitalier ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Règlement ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exception d’illégalité ·
- Réintégration ·
- Retraite ·
- Syndicat mixte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
- Finances publiques ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Huissier de justice ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Candidat
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.