Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la décision au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de ne pas lui délivrer de décision d’éloignement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle craint de perdre son emploi et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille restée aux Philippines ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2521729 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 23 mars 1978, est entrée sur le territoire national en 2017, selon ses dires. Elle a sollicité, le 17 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référé de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme B soutient qu’elle risque de perdre son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’elle ne peut pas rendre visite à sa famille restée au Philippines. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2017, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en 2022 puis à nouveau en 2024, et ne fait état d’aucun motif justifiant le délai entre son arrivée en France et sa demande de carte de séjour. Elle n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles elle pourrait perdre son emploi qu’elle exerce pourtant depuis 2018 en dépit de sa situation d’irrégularité. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ne peut rendre visite à sa famille n’est pas de nature à conférer à la situation un caractère d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524403
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