Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2201140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, la SCP Toulouse Magnier, la SAS Sinéquaé et la SCP Fernandès Fernandès Colette, représentées par Me Gagey, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre la direction départementale des finances publiques du Vaucluse et le groupement d’intérêt économique « Groupement des poursuites extérieures » (GPE) conclu le 31 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à leur verser la somme de 232 290 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la candidature du groupement attributaire, le Groupement des poursuites extérieures, était irrecevable dès lors qu’il a été condamné pour faux et usage de faux ;
— le pouvoir adjudicateur a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des moyens matériels des offres du Groupement des poursuites extérieures et du groupement RNJ 84 ;
— les éléments d’appréciation retenus pour juger des critères sont manifestement sans lien avec le critère de sélection ;
— l’offre du Groupement des poursuites extérieures était irrégulière dans la mesure où les prestations de recouvrement étaient assurées, en méconnaissance du règlement de la consultation, par le groupement lui-même alors qu’elles devaient relever uniquement des huissiers de justice ;
— ces vices sont de nature à léser le groupement RNJ 84 ;
— le contrat liant le pouvoir adjudicateur et le Groupement des poursuites extérieures a été conclu en violation de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004, le rendant ainsi illicite et devant entraîner son annulation ;
— ils ont subi un préjudice car ils avaient des chances sérieuses de remporter le marché et le préjudice correspondant à leur manque à gagner doit être indemnisé par l’allocation d’une somme à parfaire, évaluée à 232 290 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le groupement d’intérêt économique « Groupement des poursuites extérieures » (GPE), représenté par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCP Toulouse Magnier, de la SAS Sinéquaé et de la SCP Fernandès Fernandès Colette, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’offre du groupement momentané d’entreprise RNJ 84 était irrégulière et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCP Toulouse Magnier, de la SAS Sinéquaé et de la SCP Fernandès Fernandès Colette, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’offre du groupement RNJ 84 était irrégulière et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la commande publique ;
— loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
— l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
— le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanny Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Michaël Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lahoud, représentant le Groupement des poursuites extérieures.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure adaptée de mise en concurrence, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a confié, le 31 janvier 2022, au groupement d’intérêt économique « Groupement des poursuites extérieures », un marché ayant pour objet l’intervention des huissiers de justice pour le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département du Vaucluse. Par courrier du 12 avril 2022, resté sans suite, la SCP Toulouse Magnier, la SCP Fernandès Fernandès Colette et la SAS Sinéquaé sollicitaient, par la voie de leur conseil, l’indemnisation par la direction départementale des finances publiques des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’éviction irrégulière de l’offre du groupement momentané d’entreprises dénommé « RNJ 84 » dont elles étaient membres. Par leur requête, ces sociétés demandent l’annulation du marché conclu entre la direction départementale des finances publiques du Vaucluse et le groupement d’intérêt économique « Groupement des poursuites extérieures » et la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à leur verser la somme de 232 290 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la candidature du Groupement des poursuites extérieures :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles () 441-1 à 441-7 () du code pénal () ». L’article R. 2144-7 de ce code dispose que : « Si un candidat () se trouve dans un cas d’exclusion (), produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents () sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».
5. Il résulte de l’instruction que si, par un jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné le Groupement des poursuites extérieures pour faux sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal, ce dernier a toutefois interjeté appel de ce jugement. Ainsi, eu égard à l’effet suspensif de l’appel et aucune condamnation définitive n’ayant été prononcée à l’encontre du GPE lorsqu’il a présenté sa candidature au marché en cause, les sociétés requérantes ne sauraient, en tout état de cause, être fondées à soutenir que celle-ci aurait été irrecevable et aurait dû être écartée sur le fondement des articles L. 2141-1 et R. 2144-7 du code de la commande publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : / 1° Soit ont entrepris d’influer sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution () ».
7. Ces dispositions permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
8. D’une part, comme il a été dit au point 5, aucune condamnation pénale définitive n’a été prononcée à l’encontre du Groupement des poursuites extérieures. D’autre part, les sociétés requérantes n’établissent pas que le défaut d’information transmise par le groupement attributaire au pouvoir adjudicateur sur les faits présumés à l’origine du jugement du 10 septembre 2021 constituerait une carence trompeuse susceptible d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution dans la procédure de passation en cause. Dans ces conditions, en n’excluant pas le Groupement des poursuites extérieures de la procédure de passation sur le fondement de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse n’a entaché le contrat d’aucun vice.
En ce qui concerne la régularité de l’offre du Groupement des poursuites extérieures :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
10. D’autre part, aux termes du I de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice. / Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : « Les huissiers de justice peuvent () procéder au recouvrement amiable () de toutes créances ». Aux termes de l’article 5 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers : « Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 () sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. / Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer ».
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les groupements d’intérêt économique, constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à l’obtention d’une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l’acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s’engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février 1956, notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice.
12. Les dispositions citées au point 10 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux huissiers de justice de mettre en commun un certain nombre de moyens nécessaires à l’exercice de leur activité et de candidater à un marché public sous la forme d’un groupement pour le compte de ses membres. Il résulte de l’instruction que les études d’huissiers qui composent le Groupement des poursuites extérieures ont entendu s’appuyer sur les fonctions support d’un centre serveur pour accompagner le recouvrement des créances, telles que la gestion du courrier ou la prise en charge téléphonique des débiteurs, comme le prévoit, par ailleurs, l’annexe au cahier des charges annexé à la convention nationale signée entre la chambre nationale des huissiers de justice et la direction générale des finances publiques. Il ne résulte pas de l’instruction que le recouvrement des créances – mission réservée aux huissiers de justice – serait confié par le groupement attributaire à des personnes qui n’auraient pas cette qualité. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’offre du groupement attributaire aurait été irrégulière et dû être rejetée par le pouvoir adjudicateur. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des offres :
13. Il résulte de l’instruction et notamment des extraits du rapport d’analyse des offres que la direction départementale des finances publiques a estimé pour le critère « adéquation entre les moyens mis en œuvre par le candidat pour réaliser la prestation (dont les établissements mobilisés et le personnel affecté à l’exécution du marché) et l’étendue de la zone géographique sur laquelle il s’engage » que le Groupement des poursuites extérieures possédait une plateforme nationale, industrielle, mobilisable, présentant des capacités de traitement performant et bien adaptées aux volumétries importantes, avec une homogénéité temporelle et méthodologique garantie sur l’ensemble du territoire alors que, pour le groupement momentané d’entreprise RNJ 84, la présence d’une multitude d’études sur le territoire n’offrait pas le même niveau de sécurité et de réactivité pour un traitement de masse et son offre manquait de clarté quant à la répartition de l’action des différents intervenants. Pour le critère " fréquence et stratégie d’utilisation des moyens [mobilisés par le candidat pour procéder à la réalisation de la phase comminatoire] pour un dossier donné ", elle a estimé que le Groupement des poursuites extérieures présentait une stratégie claire d’utilisation des moyens de poursuites adaptée à la politique de recouvrement départementale et une stratégie d’enrichissement des données approfondie alors que le groupement RNJ 84 n’offrait pas la même possibilité d’enrichissement des données et que la multiplicité des intervenants induisait un risque en matière de standardisation du process de phase comminatoire amiable.
S’agissant des éléments d’appréciation :
14. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, comme le fait valoir la direction départementale des finances publiques, que les éléments d’appréciation retenus, à savoir les « capacités de traitement performantes et bien adaptées aux grosses volumétries avec une homogénéité temporelle et méthodologique garantie sur l’ensemble du territoire », le « niveau de sécurité, de réactivité et de force de frappe en matière de masse » et l’absence de « clarté quant à la répartition des tâches des différents intervenants », sont des éléments d’appréciation pertinents pour le critère relatif à l’adéquation des moyens mis en œuvre par le candidat pour réaliser la prestation prévue par le contrat, c’est-à-dire le recouvrement des amendes et produits locaux, et l’étendue de la zone géographique sur laquelle il s’engage à intervenir, le Vaucluse, et que la « stratégie d’enrichissement des données plus approfondie », la « stratégie d’utilisation des moyens de poursuite clairement présentée et adaptée à la politique de recouvrement », l'« existence de pôles de gestion spécialisés pour les créances spécifiques » et, corrélativement, l’absence de « la même possibilité d’enrichissement des données » qui présente un « risque en matière de standardisation du process de phase comminatoire amiable » et un « risque pour la continuité des poursuites » en l'« absence de plateforme industrielle de gestion des actions de masse » au regard même de la « multiplicité des intervenants » sont des éléments d’appréciation pertinents pour apprécier le critère relatif à la « fréquence et stratégie d’utilisation de ces moyens pour un dossier donné ». Dès lors, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres ne sont pas dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation. Le moyen soulevé sur ce point sera écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du contenu du rapport d’analyse des offres rappelé au point 13 du présent jugement, que la direction départementale des finances publiques a apprécié l’offre globale du Groupement des poursuites extérieures en prenant en compte à la fois les études d’huissiers qui composent le groupement et le support technique et matériel du centre serveur du groupement. Au regard de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement, en ayant ainsi apprécié les mérites respectifs de chacune des offres en tenant notamment compte des avantages, liés à la mutualisation offerte par le centre serveur, présentés par l’offre du groupement attributaire, le pouvoir adjudicateur ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, comme ayant entaché cette évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le marché attribué à la société Groupement des poursuites extérieures serait entaché de vices ou d’irrégularités. Ses conclusions tendant à l’annulation du contrat en cause doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de l’offre du groupement RNJ 84, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. En l’absence d’irrégularité affectant la procédure d’attribution du marché en litige et d’illégalité de l’éviction du groupement RNJ 84, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à lui verser la somme de 232 290 euros en réparation du préjudice subi. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner les sociétés SCP Toulouse Magnier, SAS Sinéquaé et SCP Fernandès Fernandès Colette à verser deux sommes de 1 000 euros respectivement à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse et, solidairement, au Groupement des poursuites extérieures.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés SCP Toulouse Magnier, SAS Sinéquaé et SCP Fernandès Fernandès Colette est rejetée.
Article 2 : Les sociétés SCP Toulouse Magnier, SAS Sinéquaé et SCP Fernandès Fernandès Colette verseront à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Les sociétés SCP Toulouse Magnier, SAS Sinéquaé et SCP Fernandès Fernandès Colette verseront solidairement au Groupement des poursuites extérieures la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés SCP Toulouse Magnier, SAS Sinéquaé et SCP Fernandès Fernandès Colette, au Groupement des poursuites extérieures et à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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