Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2431773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 8 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 décembre 1991, déclare être entré en France le 18 avril 2019. Le préfet de police a pris à son encontre le 8 novembre 2024 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise, notamment la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle donne les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité et le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Cette décision énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments concernant sa situation, aurait insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces que le préfet de police ne s’est pas fondé sur le fait qu’il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour pour prendre la décision contestée. La circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné tous les éléments concernant sa situation, et notamment le fait qu’il ait déposé une demande de rendez-vous relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, qui n’est, en tout état de cause, pas de nature à régulariser son séjour, n’a pas entaché la décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. Si M. A soutient avoir demandé l’admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il établit seulement, par une attestation datée du 14 août 2024, avoir déposé une demande de rendez-vous relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police via le site internet « démarches-simplifiées.fr », ce qui ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre et n’est pas de nature à régulariser son séjour. Le préfet de police était donc fondé à obliger M. A à quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, le requérant ne fait pas valoir d’élément relatif à sa vie privée et familiale ou professionnelle de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, tel qu’il a été dit aux points précédents, il est constant que M. A n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de police n’a pas fondé sa décision sur des faits inexacts. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431773
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice
- Candidat ·
- Baccalauréat ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Contrôle continu ·
- Concours ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Assistance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interprète ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Langue ·
- Israël ·
- Entretien ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Or ·
- Personne publique ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
- Garde des sceaux ·
- Patronyme ·
- Père ·
- Intérêt légitime ·
- Filiation ·
- Collatéral ·
- Menaces ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi
- Bois ·
- Autorisation de travail ·
- Manquement grave ·
- Construction ·
- Condamnation pénale ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ayant-droit ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rejet ·
- Comités ·
- Polynésie française
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Disposition législative ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.