Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de sa liberté d’aller et venir puisqu’il ne peut se rendre dans son pays d’origine où se trouve sa femme et ses enfants ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée mettra fin à l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire d’une carte de résident valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2031. Le 3 mai 2024, M. A… a déclaré la perte de son titre de séjour survenue le 2 mai 2024. Il a effectué une demande de duplicata de son titre de séjour, en date du 5 septembre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que, si M. A… est en possession de la copie de sa carte de séjour, de la déclaration de perte et de la confirmation du dépôt d’une demande de duplicata pour un titre de séjour, l’absence de duplicata fait obstacle à ce que le requérant puisse franchir les frontières de l’espace Schengen, notamment pour se rendre dans son pays d’origine. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’alors que M. A… a obtenu, le 29 avril 2024, une décision favorable au regroupement familial pour son épouse et ses enfants, le consulat général de France au Mali a refusé, par des décisions du 16 avril 2025, la délivrance de visas pour ces derniers, M. A… devant donc effectuer des allers et retours au Mali pour leur rendre visite. M. A…, qui a demandé la délivrance d’un duplicata il y a plus d’un an, justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un tel document. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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