Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. E… B…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation en ce que tous les éléments de sa vie en France et les risques encourus en cas de retour en Algérie n’ont pas été pris en compte et que le seul placement en garde à vue le 17 octobre 2024 ne permet pas de considérer qu’il représente un trouble à l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de perspective raisonnable d’éloignement pour être SDF, résider en France depuis 9 ans et n’avoir aucun document d’identité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation aux vues de la durée de sa présence en France et de l’absence de liens privés en Algérie.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né 8 février 1989, entré selon ses déclarations en septembre 2015 sur le territoire national, a fait, le 29 octobre 2015, une demande d’asile qui a été rejetée par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2016. Il a fait l’objet, par arrêté du 5 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 28 mars 2024, devenue définitive. A la suite de son interpellation le 16 octobre 2024 pour des faits de vol, par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2025 dans le département des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête,
M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme A… C…. Par un arrêté du 23 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, en l’absence ou en l’empêchement de M. D…, de signer les décisions en ce qui concerne les attributions de la direction de la citoyenneté et de la migration et notamment les décisions de mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué qui mentionne la date à laquelle M. E… B… déclare être entré sur le territoire national, sa situation de SDF, ses liens privés, que l’intéressé n’a pas fait valoir d’élément susceptible d’empêcher son éloignement à destination de son pays d’origine, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé . (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. ».
L’arrêté attaqué a été pris afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 28 mars 2024. M. E… B… ne saurait justifier l’inexistence d’une perspective raisonnable d’éloignement en se bornant à faire valoir être SDF, résider en France depuis 9 ans et n’avoir aucun document d’identité. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. E… B…, célibataire et sans enfant, soutient ne plus avoir d’attaches en Algérie qu’il aurait quitté à l’âge de 26 ans, il n’en justifie pas alors qu’il ne conteste pas avoir déclaré aux services de police dans le cadre de son interpellation le 16 octobre 2024 avoir trois frères et trois sœurs en Algérie, qu’il ne justifie pas davantage d’attaches familiale et personnelle ou d’une intégration en France ou il résiderait de manière continue, selon ses déclarations et sans en justifier, depuis 9 ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. E… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Par l’arrêté attaqué, M. E… B… n’est pas autorisé à quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et est tenu de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mardis à 9 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces obligations seraient incompatibles avec la situation particulière de l’intéressé, qui ne travaille pas, bénéficie d’une adresse postale à la Croix-Rouge de Perpignan et qui ne soutient pas avoir d’obligations hors du département et même hors de Perpignan. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de SDF.
Enfin, compte tenu de ce qui est exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation au vu de la durée non justifiée de sa présence en France et de ses de liens privés en Algérie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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