Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2517860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Maigret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de longue durée avec une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable durant l’examen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu du retard de traitement de sa demande de titre de séjour ;
- le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, qui est anormalement long, porte une atteinte grave à des libertés fondamentales, en particulier le droit au travail, dès lors que l’administration a prolongé sans motif valable l’instruction de cette demande, que son titre de séjour est expiré depuis le 6 novembre 2024 et qu’elle est placée dans une situation de précarité qui la prive de toute perspective d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… épouse A…, ressortissante mauricienne née le 23 mai 1991, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 21 août 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a pris effet le 12 août 2025. Dès lors, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors au demeurant que Mme B… épouse A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 novembre 2025, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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