Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C… E… et à Mme F… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé La Cerisaie, 8 allée de la Marjolaine à Marseille (13013), mis à leur disposition par l’association La Caravelle ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association La Caravelle afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et de Mme A…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, M. B… et Mme A…, représentés par Me Lescs, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de douze mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à leur évacuation forcée jusqu’à ce qu’ils aient été orientés vers un hébergement stable et adapté.
Ils soutiennent que :
- la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les conditions d’utilité et d’urgence ne sont pas remplies et que leurs demandes d’hébergement d’urgence sont restées vaines ;
- la mesure demandée est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine des membres de la famille qui se trouve en situation de grande vulnérabilité ;
- cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Lescs, représentant M. B… et Mme A….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 3 février 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 17 avril 1986 et le 17 janvier 1993, M. B… et Mme A…, qui déclarent être entrés en France le 26 octobre 2023, ont déposé chacun, le lendemain, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025. Par deux arrêtés du 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les demandes d’annulation de ces arrêtés ont été rejetées par ordonnances n° 2600040 et n° 2600065 respectivement des 8 et 12 janvier 2026. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé La Cerisaie, 8 allée de la Marjolaine à Marseille (13013), se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 21 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 30 décembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… et Mme A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent avec leur enfant.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… et Mme A… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B… et Mme A… occupent sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2025 le logement mis à leur disposition dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé La Cerisaie, 8 allée de la Marjolaine à Marseille (13013). Par ailleurs, la circonstance que les intéressés ont vainement tenté de bénéficier d’un hébergement d’urgence ne peut être utilement invoquée pour soutenir que la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne méconnaît par elle-même ni le principe de dignité humaine ni l’intérêt supérieur de l’enfant, se heurte à une contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 289 au 31 octobre 2025, l’évacuation de M. B… et de Mme A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B… et de Mme A… dans un délai de trois mois du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé La Cerisaie, 8 allée de la Marjolaine à Marseille (13013), au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve d’un accès effectif de M. B… et de Mme A… et de leur jeune enfant, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : M. B… et Mme A… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… et Mme A… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé La Cerisaie, 8 allée de la Marjolaine à Marseille (13013).
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, sous la réserve édictée au point 8, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… et de Mme A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association La Caravelle afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… E… et Mme F….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Facture ·
- Quitus ·
- Bâtiment ·
- Intérêts moratoires ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Journal ·
- Publication ·
- Collectivité locale ·
- Manquement ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Désistement
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal ·
- Pourvoir ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Effet rétroactif ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Équilibre ·
- Pays ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Lieu ·
- Charges
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Expertise médicale ·
- Partie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.