Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Son article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande en référé, se borne à solliciter du juge qu’il "[lui]soit délivré sans délai [son] affectation pour prise en compte de [son] parcours de consolidation dans [son] service actuel avec effet rétroactif depuis le 25 novembre 2024 ". En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, au regard l’office qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’ordonnes des mesures qui n’auraient pas un caractère provisoire. Dès lors, la demande d’injonction présentée par M. B tendant à ce que le CNG l’affecte au centre hospitalier de Perpignan aux fins d’effectuer le parcours de consolidation des compétences prescrit par ce dernier est manifestement irrecevable.
3. En outre, M. B sollicite une indemnisation pour le préjudice subi, sans d’ailleurs préciser ni la somme demandée, ni la personne morale qu’il estime responsable. Toutefois, une telle condamnation pécuniaire ne rentre pas dans l’office du juge administratif des référés, celui-ci ne statuant, comme il a été dit au point précédent, que par des mesures provisoires.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la demande en référé présentée par M. B en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2507915/6
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