Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2025, n° 2505495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour acquise le 16 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans mention « ascendant à charge de français » ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant au séjour pendant le temps de fabrication du titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant au séjour et au travail pendant le temps de réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’urgence est présumée dès lors qu’elle était en situation régulière sur le territoire français pour y être entrée en mai 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour et valable jusqu’au 11 avril 2025 ; en l’absence de titre de séjour elle ne peut pas continuer à vivre en France chez son fils, ce dernier étant le seul à pouvoir la prendre en charge financièrement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision de clôture d’instruction du 16 avril 2025, valant refus implicite de titre de séjour, ne comprend pas les nom, prénom et signature de son signataire ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le visa long séjour dont elle disposait avait été demandé en qualité d’ascendante à charge de français ; elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que le préfet a estimé à tort que son visa ne lui permettait pas d’obtenir le titre de séjour sollicité et qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1952, est entrée en France le 15 mai 2024 munie d’un visa long séjour temporaire valant dispense de titre de séjour expirant le 11 avril 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle avait sollicité en qualité d’ascendant à charge de français le 8 février 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension sollicitée, Mme B fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour elle ne peut pas continuer à vivre en France auprès de son fils, lequel est le seul à pouvoir la prendre en charge financièrement. Toutefois ces seules circonstances, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante est entrée en France le 15 mai 2024 seulement, qu’elle dispose de nombreux membres de sa famille au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue, laquelle a en outre été matérialisée le 16 avril 2025, soit plus de trois mois avant la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut dans les circonstances de l’espèce être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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