Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 7 janv. 2026, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) 26 rue Léo Lagrange, représentée par Me d’Onorio di Meo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Quimper au titre de l’année 2024 à raison d’une maison d’habitation dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la maison en cause a été confiée à la société NS Solutions qui en assure la gestion locative ; elle n’en a donc pas conservé la jouissance ; cette maison est désormais louée à des étudiants étrangers pour plusieurs mois ; cette formule de location n’est pas plus rentable qu’une location classique ; devoir acquitter l’imposition en litige la placerait dans une situation financière dramatique ; c’est à la suite d’une erreur d’édition du mandat, qu’elle a communiqué, avec sa réclamation, un mandat comportant une mention erronée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 10 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SCI 26 rue Léo Lagrange n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 26 Rue Léo Lagrange est propriétaire d’une maison située au 26 rue Léo Lagrange à Quimper. Elle a déposé une réclamation, le 9 décembre 2024, afin d’obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison de cette maison, dans laquelle elle faisait valoir qu’elle n’en avait pas conservé la jouissance. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition en litige :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année en litige : « I. – La taxe d’habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à l’appui de sa réclamation la SCI 26 Rue Léo Lagrange, qui n’a pas été soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024, à défaut d’avoir déclaré son activité de loueur en meublé, a produit un mandat de gestion de location saisonnière d’une durée de trois ans, renouvelable huit fois par tacite reconduction. Ce mandat se présentant comme conclu le 1er janvier 2023 avec la société NS Solutions, comporte une rubrique « Périodes réservées par le mandant » au sein de laquelle une case « aucune période réservée par le propriétaire/gestion courte durée exclusivement 365/365 jours », en l’espèce non cochée, permettait d’indiquer qu’aucune période n’était réservée par le propriétaire. Il comprend également deux lignes permettant de préciser la ou les périodes réservées par le propriétaire au titre de la première saison et au titre des suivantes, lignes renseignées par la mention « non applicable ». Il convient également de relever que sur ce mandat l’adresse du mandant est manuscrite. Au regard de la teneur de ce document, la SCI 26 Rue Léo Lagrange devait conserver la disposition de la maison en dehors des périodes de location.
5. Si la SCI 26 Rue Léo Lagrange produit à l’appui de sa requête un nouvel exemplaire de ce mandat sur lequel, désormais, la case « aucune période réservée par le propriétaire/gestion courte durée exclusivement 365/365 jours » a été cochée, ce document sur lequel figure l’adresse du mandant cette fois-ci imprimée, est dépourvu de force probante, dès lors qu’il a pu, ainsi que l’admet la société requérante, être édité et modifié postérieurement à la date présentée comme étant celle de sa signature par les parties. Au demeurant, les deux exemplaires du mandat qui ont été successivement produits le présentent comme ayant été conclu le 1er janvier 2023 soit, ainsi que le relève l’administration, quatre mois avant que la SCI 26 Rue Léo Lagrange n’ait acquis la propriété de la maison en cause. Or, aucune explication à cette circonstance n’a été apportée par la société requérante L’attestation délivrée par la société NS Solutions certifiant que la SCI 26 Rue Léo Lagrange n’a pas accès à la maison en cause, celle-ci étant exclusivement réservée à la location trois cent soixante-cinq jours par an, n’est pas datée et ne vise ni une période de location ni un numéro de mandat de gestion. Elle est, par suite, également dépourvue de force probante. Dès lors, au regard des éléments que seule la SCI 26 Rue Léo Lagrange était susceptible de produire, elle doit être regardée comme ayant, au 1er janvier 2024, entendu conserver la disposition de la maison en cause en dehors des périodes de location.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 26 Rue Léo Lagrange n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été réclamée au titre de l’année 2024 à raison de la maison dont elle est propriétaire à Quimper.
Sur les frais de l’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI 26 Rue Léo Lagrange, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 26 Rue Léo Lagrange est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 26 Rue Léo Lagrange et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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