Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2508806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) à lui verser une provision d’un montant de 2 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, en réparation du déficit fonctionnel permanent constaté par l’expertise médicale ;
4°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à lui verser une provision d’un montant de 800 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
5°) de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de la commune d’Argelès-sur-Mer n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2021 est imputable au service et que les montants demandés sont justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par son maire en exercice conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision à un montant symbolique.
Elle expose que la requête est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. B…, adjoint technique territorial de 1ère classe, employé par la commune d’Argelès-sur-Mer, a été victime, le 12 janvier 2021, d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le 1er octobre 2021, les 7 juin, 23 août et 26 octobre 2022, les expertises médicales ont retenu l’absence de séquelles imputables au service et fixé la date de consolidation au 27 mars 2022. Ainsi, la demande de M. B… est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Argelès-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B… sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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