Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 janv. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de statuer, sans délai, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement le place dans une situation de précarité administrative et qu’il doit solliciter régulièrement une attestation de prolongation d’instruction ce qui restreint sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026. Il s’ensuit qu’à la date de l’enregistrement de la présente requête, le requérant se trouve dans une situation régulière et n’encourt aucune mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que si par un courrier du 21 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a informé le requérant de la suspension de l’instruction de son dossier dans l’attente des suites judiciaires le concernant, il n’a été informé par M. A… que le 12 décembre 2025 de sa situation et notamment du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brive le 19 mai 2025 et de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2025 ainsi que d’une preuve de pourvoi en cassation contre ce dernier. En tout état de cause, le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir en terme généraux des difficultés dans sa vie quotidienne qui seraient la conséquence de cette situation d’attente, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant qu’il soit statué à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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