Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 28 août et 3 septembre 2025, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement à la date de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle eu égard à sa situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé à M. E l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 13 août 2025 :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme H F, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. C D, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant entende soulever un moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 août 2025, il ressort de cette dernière qu’elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. E. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux au motif que l’OFII aurait omis de tenir compte de sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFII se fonde sur un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel M. E a pu porter à la connaissance de l’administration sa situation médicale et ses conditions d’hébergement et de subsistance en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se fonde pas sur le seul motif qu’il n’a pas retourné le certificat médical Medzo. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se prévaut d’une pathologie psychiatrique pour établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, les pièces jointes à l’instance qui font état d’une prise en charge par un centre de santé mentale au Kosovo, sans précision sur la nature de ce suivi, d’un compte-rendu d’une consultation ponctuelle aux urgences psychiatriques du 25 mars 2025 et d’une ordonnance médicale ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un certificat médical du 19 août 2025 du docteur A qui est postérieur à l’édiction de la décision attaquée et ne peut donc être pris en compte pour apprécier sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli. Dans les circonstances de l’espèce, l’OFII n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné
M. GLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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