Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2024, n° 2412448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie postale selon les prescriptions de la préfecture de Seine-et-Marne ; en dépit de l’envoi de son dossier complet, il ne s’est pas vu remettre de récépissé de demande de carte de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque de se voir notifier une mesure d’éloignement, alors qu’il réside en France depuis février 2016, auprès de ses parents tous les deux en situation régulière ; son employeur lui demande en outre oralement un justificatif de dépôt de sa demande de titre de séjour, sous peine de suspension de son contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits, compte tenu de l’abstention de l’autorité préfectorale à respecter les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence en invoquant la précarité de sa situation, alors qu’il réside irrégulièrement en France depuis plus de huit ans et ne justifie pas de ses perspectives d’emplois ;,au demeurant l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le récépissé de demande d’une admission exceptionnelle au séjour soit assortie d’une autorisation de travail ; le requérant ayant déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, aucune mesure d’éloignement ne sera prise par ces services tant qu’il n’aura pas été statué sur cette demande ; la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier la complétude du dossier de demande de titre de séjour et que le requérant ne peut exiger que son dossier, qu’il a déposé il y a moins de trois mois, soit examiné en priorité à ce titre au détriment des autres ressortissants étrangers dont le dossier a été reçu antérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier postal conformément aux prescriptions du préfet de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 25 juillet 2024. M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en se bornant à invoquer la situation de précarité, l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et le risque d’éloignement auquel il serait exposé, à défaut de délivrance du récépissé sollicité, alors qu’il déclare résider irrégulièrement en France et se trouve par conséquent dans une situation de précarité en étant exposé à un risque d’éloignement depuis 2016. Le requérant déclare également exercer une activité professionnelle depuis 2021 et ne justifie pas de la demande alléguée de son employeur de produire un justificatif de dépôt de sa demande de titre de séjour sous peine de voir son contrat de travail suspendu.
4 .Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 octobre 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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