Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires en défense ont été enregistrés le 6 juin 2025 pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 du Parlement et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 février 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient depuis. Par un arrêté du 15 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme D G, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B allègue être entré sur le territoire français en 2022 et produit à cet égard une attestation d’hébergement à Nice chez M. E depuis le 1er septembre 2022. Il ne conteste pas être entré irrégulièrement alors qu’il était soumis à l’obligation de détention d’un visa en application du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 du Parlement et du Conseil. Si M. B se prévaut de la présence de sa « cousine », Mme F à Nice, laquelle serait en situation régulière, d’une part, il n’établit pas entretenir de liens avec elle, et d’autre part, il n’établit pas davantage la régularité de sa situation administrative au regard de la législation afférente au séjour des étrangers en France. En outre, le requérant ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et conserver des attaches familiales aux Comores. Il ne démontre pas par ailleurs exercer une quelconque activité professionnelle ni avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de justice administrative
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