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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et 10 juin 2025, Mme D… demande au tribunal d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a suspendu jusqu’au 5 septembre 2025, son permis de visiter un détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme C…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Haute-Savoie (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Les décisions de suspension, de refus ou de retrait d’un permis de visite constituent une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… résidait à Gaillard en Haute-Savoie (74). Il y a dès lors lieu, en application des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 11 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie C…
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