Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions refusant de lui octroyer la bonification
« Handicap/Médical/Social » et l’affectant dans la zone de remplacement en Dordogne ainsi que des décisions du 20 mai 2025 et du 04 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux tendant respectivement au retrait de ces deux décisions.
2°) de mettre à la charge de l’académie de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle fait état de circonstances particulières tenant à l’état de santé et au handicap de son époux, dont elle constitue l’aidante familiale, et au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle compte tenu de l’éloignement de cette affectation de son domicile familial et de la présence de deux de ses enfants, dont un mineur, au foyer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de mutation est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 512-19 du code de l’éducation en n’ayant pas tenu compte de la séparation avec son conjoint qu’elle entraîne et du handicap de celui-ci et de l’article L. 512-21 de ce code s’agissant du respect des lignes directrices ;
— la décision de refus d’octroyer la bonification de 1 000 points est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que par voie de conséquence la décision de l’affecter en Dordogne dès lors qu’elle en remplissait les conditions ; cette décision ne respecte pas le traitement des situations particulières prévues par la circulaire du recteur du 12 mars 2025 pour le mouvement intra-académique 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2504729 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de l’éducation ;
— les lignes directrices de gestion de l’académie de Bordeaux relatives à la mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure agrégée de sciences physiques, affectée provisoirement en 2024-2025 auprès du recteur de l’académie de Bordeaux sur des collèges situés à Saint-Jean-de-Luz (64) a demandé sa mutation dans le cadre du mouvement intra-académique organisé au titre de l’année 2025 sur des lycées situés dans plusieurs communes des Pyrénées-Atlantiques. Le 14 mai 2025, l’intéressée a contesté le barème de points qui lui avait été attribué au titre de cette demande en faisant valoir que 1 000 points supplémentaires auraient dû lui être attribués au titre du handicap de son époux. Par décision du 20 mai 2025, l’administration rectorale a décidé de ne pas modifier ce barème. Par un message du 13 juin 2025, Mme B a été informée de son affectation dans la zone de remplacement de la Dordogne en l’absence de poste vacant et/ou en raison d’un barème insuffisant sur les établissements du territoire géographique qu’elle avait demandé. Son recours gracieux a été rejeté le 4 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces décisions et les décisions de rejet de ses recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives au barème de points :
3. Ainsi que le prévoit lui-même le V de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, le barème de points qui a été attribué à Mme B au titre du mouvement intra-académique 2025 constitue seulement une mesure préparatoire qui ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle de l’intéressée. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi, la décision lui attribuant un barème de points et le courrier du rectorat du 20 mai 2025 en réponse à une demande de prise en compte de points bonifiés dans la perspective du mouvement de mutation intra-académique, présentent le caractère d’actes préparatoires à la décision prise ultérieurement par l’autorité compétente sur sa demande de mutation. Elles ne constituent pas par elles-mêmes des décisions faisant grief, susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision fixant son barème de point et du courrier du 20 mai 2025 en litige.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à son affectation :
5. En l’état de l’instruction, et alors que l’époux de Mme B est retraité depuis 2022, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de l’académie de Bordeaux. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2504758
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