Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… C… représenté Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 et de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de titre du 24 mars 2022 est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre du 24 mars 2022 méconnaît son droit d’être entendu ;
- la décision portant refus de titre du 24 mars 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire du 24 mars 2022 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été transmise au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 31 décembre 1970 à Bamako, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 24 janvier 2001. M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2021. Par un arrêté en date du 24 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par courrier du 27 août 2024, M. B… a demandé l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande d’abrogation. Par un jugement avant dire droit du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à ce que le Conseil d’Etat de se soit prononcé sur la demande d’avis numéro 2403122-5 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est recevable dès lors que ces conclusions sont dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, les moyens présentés à l’appui de la requête sont dirigés contre les décisions du 24 mars 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et non contre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’arrêté litigieux. Il ressort de la requête qu’aucun moyen n’a été présenté contre la décision implicite de refus d’abrogation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants dès lors qu’ils sont dirigés contre l’arrêté du 24 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens étant inopérants, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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