Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Moua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 de la préfète du Loiret portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l’annulation en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né en 1984, est entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations. Le 27 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d’être admis en France au titre d’une activité salariée, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. En outre, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret, qui a examiné la situation de M. B… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a précisé de manière détaillée les motifs du refus d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer invoqué, est manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir la durée de sa présence en France, la présence de sa sœur et de son beau-frère qui l’hébergent et la circonstance qu’il a été contraint d’utiliser une fausse carte de séjour espagnol pour pouvoir travailler en qualité d’ouvrier agricole. Ces seuls éléments, non assortis de pièces justificatives pertinentes, ne sont manifestement pas suffisants à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 5 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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