Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 août 2025, n° 2304307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2206616, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 195 22 C0005 du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Soler lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la régularisation d’une maison individuelle, d’un abri de jardin et d’un local d’élevage ornithologique sur un terrain situé au lieu-dit « 'Les Baixes' », parcelle cadastrée section BM n° 15';
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Soler de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de la commune du Soler la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’élevage d’oiseaux domestiques constitue une activité agricole'; il exerce cette activité à titre principal et elle exige qu’il réside sur place';
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le respect d’une surface minimale d’installation ne lui est pas applicable';
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme ne prescrit pas de proportions entre les surfaces dédiées à l’activité agricole et à l’habitation°;
— il est entaché d’erreur de fait au regard de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain dispose d’un accès qui le dessert depuis la voie publique';
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme et de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’autorisation pouvait être délivrée au bénéfice d’une adaptation mineure';
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme'; s’agissant du risque d’inondation, le projet n’est situé qu’en zone d’aléa faible du porter à connaissance du 11 juillet 2019, lequel n’est pas opposable au projet'; s’agissant du risque d’incendie, celui-ci n’est pas établi et le projet n’avait pas à justifier de sa prise en compte'; le permis de construire pouvait en tout état de cause être délivré assorti de prescriptions.
Par un courrier du 20 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a indiqué n’avoir pas d’observations à présenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune du Soler, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, des mémoires, enregistrés le 10 avril 2025 et le 2 juin 2025 (ce dernier non communiqué) et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juin, 8 juillet et 16 juillet 2025, sous le n° 2304307, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 195 23 P0004 du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Soler lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la régularisation d’une maison individuelle, d’un abri de jardin et d’un local d’élevage ornithologique sur un terrain situé au lieu-dit « 'Les Baixes' », parcelle cadastrée section BM n° 15';
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Soler de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de la commune du Soler la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’élevage d’oiseaux domestiques constitue une activité agricole'; il exerce cette activité à titre principal et elle exige qu’il réside sur place';
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le respect d’une surface minimale d’installation ne lui est pas applicable';
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme ne prescrit pas de proportions entre les surfaces dédiées à l’activité agricole et à l’habitation°;
— il est entaché d’erreur de fait au regard de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain dispose d’un accès qui le dessert depuis la voie publique';
— le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique dès lors que cet article n’exige pas que les véhicules puissent se croiser'; l’accès est suffisant pour les véhicules de secours et il a ajouté une citerne d’eau de 30 m3 dotée d’une pompe à eau pour assurer la défense contre l’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 9 mai 2025, la commune du Soler, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime';
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée section BM n° 15, propriété de M. C, supporte notamment une construction à usage d’habitation, une annexe, une dalle en béton et un conteneur. M. B, qui déclare être le beau-père de ce dernier et résider au sein de l’habitation pour se livrer sur ce terrain à une activité d’élevage ornithologique, a déposé le 25 avril 2022 et complété le 4 août suivant une demande de permis de construire pour la régularisation d’une maison individuelle, d’un abri de jardin et d’un local d’élevage. Par un arrêté n° PC 066 195 22 C0005 du 31 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune du Soler a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. B a de nouveau déposé le 10 mars 2023 et complété le 12 avril suivant une demande de permis de construire et, par un arrêté n° PC 066 195 23 P0004 du 7 juillet 2023, le maire de la commune du Soler a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la requête n° 2206616, M. B demande l’annulation de l’arrêté n° PC 066 195 22 C0005 du 31 octobre 2022 et par la requête n° 2304307, il demande l’annulation de l’arrêté n° PC 066 195 23 P0004 du 7 juillet 2023.
2. Les requêtes nos 2206616 et 2304307, présentées par le même requérant et relatives au même projet de construction, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme : "'Rappel : Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole sont admises sous réserve : / – que le pétitionnaire apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole et la nature de l’activité agricole'; / – de la conduite d’une exploitation au moins égale à la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) au vu de la réglementation en vigueur. / Les constructions à destination d’habitation sont admises sous réserve : / – d’être destinées strictement au logement de l’exploitation qui doit apporter la preuve de la nécessité de sa présence constante sur le lieu d’exploitation°; / – de la mise en valeur d’une exploitation au moins égale à la surface minimale d’installation (SMI) au vu de la réglementation en vigueur / – 1) Les habitations sous réserve : / qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l’activité agricole. / ()'".
4. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable de la réalité de l’exploitation agricole caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
5. Pour refuser le permis de construire sollicité au regard de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune du Soler s’est fondé sur la circonstance que M. B n’exerçait pas une activité agricole à titre professionnel dès lors que son activité présentait une surface inférieure à la moitié de la surface minimale d’installation et que la surface de la construction à usage d’habitation était disproportionnée au regard de cette dernière. Toutefois, d’une part, la surface minimale d’installation prévue par cet article du règlement du plan local d’urbanisme renvoie à l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, laquelle peut être appréciée selon des critères alternatifs tenant à la superficie mise en valeur, au temps de travail ou aux revenus dégagés. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il prescrive une proportion entre la surface des constructions affectées à l’exploitation et celle affectée à l’habitation. Par suite, ces deux motifs ne sont pas de nature, au regard de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme à fonder légalement l’arrêté en litige.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune du Soler fait valoir que l’activité développée par M. B n’est en tout état de cause pas d’une consistance suffisante et que l’intéressé ne justifie pas de la nécessité d’une présence permanente. Ces motifs, nouvellement invoqués en défense, doivent être regardés comme procédant d’une demande de substitution de motifs.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, consistant en la régularisation d’une maison individuelle, d’un abri de jardin et d’un local d’élevage ornithologique est destiné à permettre à M. B de se livrer à une activité d’élevage de Diamants de Gould. Il est constant que l’intéressé a créé à cette fin à compter du 1er février 2021 une entreprise agricole dont l’activité principale déclarée consiste en l'« 'élevage d’autres animaux' » et qu’il justifie être inscrit à la Mutualité sociale agricole ainsi qu’être titulaire d’une autorisation d’exploiter depuis le 24 octobre 2021. Toutefois, et alors que ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante, la direction départementale des territoires et de la mer, par un avis du 22 août 2022, et la chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales, par un avis du 5 octobre 2022, ont au contraire considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une activité agricole professionnelle. Par ailleurs, si M. B déclare d’ores et déjà exercer cette activité, la seule production d’une note comportant un plan financier sur trois années sans aucun élément concret quant aux conditions réelles d’exercice et de fonctionnement de l’exploitation, s’agissant notamment des revenus qu’il en aurait tirés, ne permet pas d’en vérifier la viabilité.
9. M. B fait en outre état de la nécessité de résider sur place en raison de l’impossibilité d’assurer la surveillance de son exploitation agricole autrement que par des soins réguliers et quotidiens, y compris en dehors des périodes de reproduction et fait valoir que le caractère particulièrement sensible de son activité implique la surveillance quotidienne de l’élevage pour le contrôle des températures, la surveillance contre les vols, l’apport en nourriture et en eau. Toutefois, alors qu’aucun élément ne permet de tenir pour établi que l’activité d’élevage ornithologique impliquerait, par elle-même, qu’une présence permanente soit indispensable sur l’exploitation, les circonstances invoquées par le requérant ne sont appuyées que par les seules déclarations qu’il a faites à l’occasion de l’instruction de sa demande de permis de construire.
10. Alors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune du Soler aurait pris la même décision, s’il s’était initialement fondé sur les motifs tirés de ce que M. B ne justifie, ni d’une activité d’une consistance suffisante, ni de la nécessité d’une présence permanente, lesquels sont de nature à la justifier légalement, la demande de substitution de motifs doit être accueillie.
S’agissant de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
11. Pour refuser une seconde fois à M. B la délivrance d’un permis de construire au regard de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune du Soler s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas se livrer à une exploitation agricole et qu’il n’établissait pas la nécessité d’une présence permanente sur l’exploitation.
12. Si M. B se prévaut d’éléments de nature à établir l’exercice d’une activité, celui-ci se borne à produire une attestation par laquelle il déclare avoir réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 5 180 euros et avoir vendu 76 oiseaux, ainsi que des documents faisant état de ses mérites et de l’estime portée à son activité d’élevage, outre un avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2023 dont il ressort qu’il a déclaré une somme totale de 603 euros de bénéfices agricoles. Alors qu’il ressort de la lecture du plan financier qu’il a produit pour justifier de la viabilité de son activité qu’il escomptait, au titre de la première année d’activité, vendre 350 oiseaux pour un chiffre d’affaires de 22 750 euros, M. B ne peut, par ces seuls éléments, être regardé comme établissant exercer effectivement une activité agricole d’une consistance suffisante. Au regard des principes rappelés au point 4 et de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article A.2 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les caractéristiques du chemin qui dessert le terrain d’assiette du projet :
S’agissant des motifs communs aux arrêtés en litige :
13. Aux termes de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l’Incendie et de Protection Civile' ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
14. En outre, aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « 'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public' ».
15. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le terrain d’assiette du projet n’est pas directement desservi par une voie publique mais par un chemin implanté sur les parcelles cadastrées section BM nos 200, 201, 187 et 16 pour se terminer en impasse sur la parcelle cadastrée section BM n° 15. Si la commune du Soler fait valoir que ce chemin n’est pas ouvert à la circulation publique dès lors que figure à son entrée un panneau « 'propriété privée' » en interdisant l’accès, elle ne remet pas utilement en cause la qualification de chemin d’exploitation avancée par M. B. Par suite, alors que l’usage d’un tel chemin d’exploitation, au sens des dispositions précitées, est commun à tous les propriétaires riverains, le pétitionnaire n’avait à justifier d’aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie.
16. Il résulte de ce qui précède que le motif des deux arrêtés en litige, tiré de ce que le terrain d’assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée section BM n° 15, était enclavé dès lors que le pétitionnaire ne justifiait d’aucun titre sur le chemin d’exploitation dont il se prévaut pour justifier de la desserte de sa construction, n’est pas de nature à les fonder légalement.
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
17. La commune du Soler fait valoir en défense que le chemin présente des caractéristiques manifestement insuffisantes pour permettre la circulation et l’accès pour les engins de lutte contre l’incendie. Ce motif, nouveau, doit être regardé comme une demande de substitution de motif.
18. Il ressort toutefois des pièces du dossier comme de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que ce chemin, d’une longueur de 80 mètres et d’une largeur d’environ trois mètres, s’achève en impasse sur le terrain d’assiette du projet, lequel est le seul, parmi les parcelles desservies, à supporter une construction et pour lequel il n’est pas soutenu qu’il ne permettrait pas aux véhicules de faire demi-tour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales a rendu un avis favorable sur le projet le 18 août 2022 qui, pour faire état d’indications relatives à la nécessité de satisfaire aux besoins en eau, est taisant quant à l’accès à la parcelle.
19. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune aurait pu légalement fonder sa décision sur la circonstance que le chemin d’accès ne satisfait pas aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de protection civile. La demande de substitution de motif doit donc être écartée. En conséquence, le motif tiré de la méconnaissance de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
S’agissant de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
20. Pour refuser de délivrer le permis de construire au regard de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune du Soler s’est en outre fondé sur le motif tiré de ce que les pièces fournies ne permettaient pas de vérifier que les caractéristiques du chemin d’accès étaient suffisantes pour permettre le croisement des véhicules ainsi que pour le passage des véhicules de défense contre l’incendie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 18, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a rendu un avis favorable sur le projet et il n’est pas établi que l’accès par les véhicules de lutte contre l’incendie présenterait des difficultés particulières. En outre, il ne résulte pas des termes de l’article A.3 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il exigerait, alors que la construction située sur la parcelle BM n° 15 est la seule desservie par ce chemin, que les véhicules puissent se croiser. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations' ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
22. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 31 octobre 2022 que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité au regard du risque d’inondation, le maire de la commune du Soler s’est fondé sur un porter à connaissance communiqué par le préfet des Pyrénées-Orientales le 11 juillet 2019. Si M. B fait valoir qu’un tel document ne lui est en tout état de cause pas opposable, la seule circonstance qu’il n’a pas une valeur réglementaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris en compte comme élément d’information pour apprécier l’intensité du risque auquel une construction est exposée.
23. Il ressort de la lecture de ce porter à connaissance que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone d’aléa faible avec des hauteurs d’eaux susceptibles de recouvrir le terrain de 30 cm. En outre, ce document indique qu’en zone d’aléa faible, la cote de référence est fixée à 30 cm au-dessus du terrain naturel, que les planchers aménagés des constructions doivent être à la cote de référence, augmentée de 20 cm et que les garages, les annexes non habitables, les lieux de chargement, de déchargement et de stockage agricole, ainsi que les locaux indispensables pour assurer l’accès aux bâtiments à usage d’activité doivent être à la cote de référence. Par suite, en se bornant à soutenir que le refus de permis de construire ne pouvait pas être fondé sur la circonstance que la construction à usage d’habitation devait être implantée à plus de 50 cm au-dessus du terrain naturel et que le conteneur et l’abri de jardin n’étaient pas concernés, M. B ne peut être regardé comme remettant en cause l’évaluation du risque à laquelle s’est livré son auteur.
24. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité au regard du risque d’incendie, le maire de la commune du Soler a considéré que le projet est isolé et ne présente pas un poteau de 100 mm normalisé assurant un débit minimum de 1 000 L/min à moins de 150 m, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 à moins de 150 m, une réserve d’eau d’au moins 30 m3 avec motopompe et tuyaux munis de lance. Il ressort des pièces du dossier que l’auteur de l’arrêté en litige a entendu se conformer aux indications formulées par le SDIS des Pyrénées-Orientales dans son avis précité. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. B, l’auteur de l’arrêté en litige n’était pas tenu de rechercher si le permis de construire pouvait être délivré assorti de prescriptions.
25. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de la commune du Soler a pu refuser le permis de construire.
S’agissant de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
26. Il ressort de ce qui a été dit aux points 18 et 20 qu’il n’est pas établi que le chemin d’accès présenterait des caractéristiques qui empêcheraient l’accès des véhicules contre l’incendie. En outre, il ressort de la lecture du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet comporte une citerne incendie de 30 m3 assortie d’une pompe à eau de nature à satisfaire à l’indication figurant dans l’avis du SDIS précité. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les conséquences des illégalités :
27. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune du Soler, en dépit des vices relevés aux points 16 et 19, aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
28. De même, il résulte de l’instruction que le maire de la commune du Soler, en dépit des vices relevés aux points 16, 20 et 26, aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Soler au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Soler.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
La greffière,
C. Arce.
N° 2206616
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