Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2513593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision de refus d’enregistrer de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence existe dès lors qu’il a demandé à cinq reprises, par courriels, l’enregistrement de sa demande qu’il ne pouvait pas réaliser par le biais de l’ANEF, sans réponse de l’administration ;
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est établie dès lors qu’il a besoin d’un document attestant de la régularité de son séjour en France pour effectuer une mission professionnelle dans le cadre de son année scolaire 2025-2026 ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnait le titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait cet article.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513601, enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 décembre 2006, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » qui était valable jusqu’au 18 juillet 2025. Ne pouvant déposer, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », suite à un blocage informatique, sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », il a adressé des courriels les 8 avril 2025 et 1er mai 2025, aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour faire état de cette situation. Par courrier réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 avril 2025, M. A aurait adressé à ces services son dossier complet de demande d’un certificat de résidence algérien. En l’absence de réponse suffisante à ces demandes, M. A considère que, par une décision née le 9 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 9 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée, tirés de son insuffisante motivation, alors qu’il n’a pas demandé la communication des motifs de cette décision, du défaut d’examen de sa situation par le préfet, de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur de droit ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, même à admettre son existence.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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