Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 30 septembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone à compter du 3 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate en détention ordinaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’a pas eu communication de l’intégralité des pièces du dossier lors du débat contradictoire qui s’est tenu le 2 septembre 2025 et ses observations n’ont pas été prises en compte par l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être prise à compter du 3 septembre 2025 mais à compter du 26 août 2025, date de son placement en isolement.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. Charvin,
et les observations de Me Quintard, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Un bordereau de pièces, présenté pour M. A… B…, a été enregistré le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 3 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
4. En l’espèce, aucun des moyens, ci-dessus analysés, soulevés par M. A… B… à l’encontre de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… B….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M. C…
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