Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2408532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 22 septembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a adressé au préfet son relevé de carrière de retraite ;
- elle n’était pas en mesure de produire le justificatif de versement émanant de Pôle Emploi sollicité par le préfet faute de pouvoir se procurer ce document en ligne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 6 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 350 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief à l’intéressée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Mme B… et de Mme C…, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande, au motif qu’elle n’avait pas produit les documents complémentaires nécessaires à son instruction, qui lui avaient été demandés le 8 mars 2024 par les services du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
En premier lieu, pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré une mise en demeure dans ce sens, de documents justifiant des montants déclarés au titre des impôts sur les revenus de 2022 ainsi que des montants perçus auprès de Pôle Emploi en 2020. L’intéressée, qui se borne à indiquer qu’elle n’a pas été en mesure de fournir d’attestation émanant de Pôle Emploi mais avoir envoyé son relevé de carrière de retraite, ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de justifier des sommes qu’elle a perçues en 2020 auprès de Pôle Emploi. En outre, Mme B… ne soutient pas avoir produit les documents justifiant des montants déclarés à l’administration fiscale au titre des revenus de 2022, qui lui étaient également demandés par le préfet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
En second lieu, la circonstance que Mme B… aurait été dans l’impossibilité de produire un document émanant de Pôle Emploi, alors d’ailleurs qu’il lui était loisible de justifier par tous moyens des revenus perçus auprès de cet organisme, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif et à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet ne justifie pas avoir exposé au titre de la présente instance des frais spécifiques. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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