Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2401295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2025, N° 2401295 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2401295 du 13 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte contre le préfet des Bouches-du-Rhône s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification dudit jugement, exécuté le jugement n°2207842 du 5 décembre 2022 enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Par un jugement n°2401295 du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2024, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte a été prononcée pour la période courant à compter du 22 mai 2024 jusqu’au 5 août 2024 inclus. En outre, par un jugement n°2401295 du 22 novembre 2024, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte a été prononcée pour la période courant à compter du 6 août 2024 jusqu’au 18 novembre 2024 inclus. Enfin, par un jugement n°2401295 du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2025, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte a été prononcée pour la période courant à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au 5 mai 2025 inclus.
Vu :
— le jugement n° 2207842 du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2022 ;
— le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2024 ;
— le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2024 ;
— le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2024 ;
— le jugement n° 2401295 du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de Mme B.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement () la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (). Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : » L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le jugement n°2401295 du 13 mai 2024 a été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le même jour. Par ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte contre le préfet des Bouches-du-Rhône s’il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification dudit jugement, soit au plus tard le 21 mai 2024 inclus, exécuté le jugement n°2207842 du 5 décembre 2022. Par la décision du 13 mai 2024, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 5 décembre 2022 aura reçu entière exécution.
4. D’autre part, par un jugement n°2401295 du 9 août 2024, notifié au préfet le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé, compte tenu du courrier du 11 juin 2024 par lequel le préfet a indiqué que la situation de M. A était toujours en cours de réexamen, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte pour la période courant à compter du 22 mai 2024 jusqu’au 5 août 2024 inclus. Par ailleurs, par un jugement n°2401295 du 22 novembre 2024, notifié au préfet le 25 novembre 2024, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte a été prononcé pour la période courant à compter du 6 août 2024 jusqu’au 18 novembre 2024 inclus. En outre, par un jugement n°2401295 du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2025, la liquidation à titre provisoire de l’astreinte a été prononcée pour la période courant à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au 5 mai 2025 inclus. Il résulte de l’instruction que par une décision du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, de sorte que le préfet doit être regardé comme ayant intégralement exécuté le jugement n°2207842 du 5 décembre 2022.
5. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 6 mai 2025 au 9 septembre 2025, jour inclus de la présente audience, qui constate l’entière exécution, soit 127 jours. La liquidation de l’astreinte à 50 euros par jour de retard pour la période précitée doit donc être fixée à la somme de 6 350 euros. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet versera la moitié de la somme précitée à M. A, soit 3 175 euros, et la moitié de la somme restante due, soit 3 175 euros, au budget de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’Etat versera la somme de 3 175 euros à M. A et, d’autre part, la somme de 3 175 euros au budget de l’Etat correspondant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée à son encontre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie pour information en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Marseille le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2401295
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