Annulation 2 décembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 2 déc. 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’un vice de procédure dès lors que l’OFII a méconnu le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025 à 11H15, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. C… le 27 novembre 2025 à 11H 35 a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bara Carré, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que la partie présente a formulé ses observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée pour le compte de M. A… le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité nigériane né le 25 juin 1984, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 15 janvier 2025 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par la décision attaquée du 27 octobre 2025 notifiée le 12 novembre 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. »
Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
Il est constant que la directrice territoriale de Caen de l’OFII a informé M. A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par un courrier du 1er octobre 2025, réceptionné le 20 octobre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, datée du 27 octobre 2025 et notifiée le 12 novembre 2025, a été prise par l’OFII avant l’expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 1er octobre 2025, lequel court à compter de sa notification, sans que, par conséquent, les observations émises par le requérant le 28 octobre 2025 et réceptionné par l’OFII le 30 octobre 2025 n’aient été prises en compte. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Dans les circonstances de l’espèce, en ne respectant pas ce délai prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a privé l’intéressé d’une garantie et entaché d’illégalité la décision justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 27 octobre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII réexamine la situation M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office d’y procéder dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bara Carré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bara Carré de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bara Carré, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bara Carré et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière
Signé
M. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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