Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2304330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2023, 13 mai 2023 et 9 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Rafie, puis par Me Wiedemann, demande, en dernier lieu, au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être regardée comme ayant été abrogée suite à la délivrance d’une attestation de demande d’asile valable du 12 avril 2024 au 11 octobre 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être regardée comme ayant été abrogée suite à la délivrance d’une attestation de demande d’asile valable du 12 avril 2024 au 11 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 22 mai 2023, qui a été communiquée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 à midi.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne en son nom propre.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, rectifiée le 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France le 12 mai 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2023 rectifiée le 18 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que seul préfet du Val-de-Marne a compétence pour représenter l’Etat dans la présente instance. Par suite, le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, au demeurant en son nom propre et non au nom de l’Etat, n’est pas recevable et doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à son état de santé, la régularité de la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée ne peut être vérifiée. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 24 juin 2021, relatif à la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. /()/ ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 24 juin 2021, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A soutient qu’il est atteint d’une spondylartrite ankylosante et de la maladie de Crohn, et qu’il est astreint à un traitement par injections mensuelles, dénommé « Simponi », indisponible dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi à l’hôpital Avicenne pour une forme grave de spondylite ankylosante qui est actuellement en état de rémission clinique sous traitement par « Golimumab », de type anti-TNF, non commercialisé en Algérie. De plus, le médecin rhumatologue assurant le suivi médical de l’intéressé a indiqué dans un certificat médical en date du 24 mai 2023, postérieur à la date de la décision mais révélant un état de fait antérieur, que « s’il existe d’autres traitements anti-TNF potentiellement efficaces qui pourraient être disponibles en Algérie, on ne peut en aucun cas avoir la certitude à priori de leur efficacité ». Toutefois, ces éléments, insuffisamment circonstanciés quant au risque d’inefficacité des différents traitements anti-TNF disponibles en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas la gravité de son état de santé, a méconnu les stipulations précitées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors qu’en ce qui concerne les ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 12 mai 2018. S’il soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français, les seules pièces produites relatives aux années 2018 et 2019 sont des pièces médicales ne permettant pas d’établir qu’il a résidé de manière continue en France à cette période. En outre, s’il soutient qu’il vit en concubinage depuis 2021, ce qu’atteste la personne se présentant comme son conjoint, les pièces produites ne permettent d’établir leur résidence commune qu’à compter du mois de novembre 2022. Il ressort également des fiches de paie produites par le requérant qu’il a travaillé en tant que manutentionnaire intérimaire à compter du mois de novembre 2022, soit le mois précédent la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A, entré en France à l’âge de trente-quatre ans, soutient que l’ensemble de ses intérêts personnels se trouvent désormais en France. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 14 que les pièces produites par le requérant permettent seulement d’établir sa résidence continue sur le territoire français depuis 2020 et la réalité de son concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de novembre 2022. En outre, M. A soutient qu’il n’a plus de famille en Algérie depuis le décès de ses parents mais ne produit aucune pièce permettant de tenir ses allégations pour établies. Enfin, en ce qui concerne son intégration dans la société française et ses relations amicales et personnelles, il établit seulement avoir débuté une activité professionnelle en novembre 2022 et avoir participé à des activités organisées par " la permanence LGBT+ « de l’association » Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrant.e.s " depuis le mois de mai 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de M. A en Algérie.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, afin de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 14 et 16 que les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». De plus, aux termes l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
23. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance de l’attestation de demande d’asile, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à la présentation de sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette dernière mesure mais seulement d’empêcher sa mise à exécution le temps que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 décembre 2022 doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance d’une attestation de demande d’asile le 11 octobre 2024 et doit, de ce fait, être annulée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 19 et 20 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. A soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, compte tenu de son homosexualité, réprimée pénalement dans ce pays, et des menaces reçues par des personnes originaires d’Algérie par l’intermédiaires de réseaux sociaux. Il soutient sans l’établir qu’il a déposé une première demande d’asile pour ce motif à son arrivée en France, non examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides compte tenu de son placement en procédure dite Dublin. Il établit, en revanche, avoir introduit une nouvelle demande d’asile le 14 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et placé en procédure accélérée. Toutefois, les pièces produites, et notamment la plainte déposée pour des menaces et injures en raison de son orientation sexuelle, ne permettent pas d’établir qu’il encourt un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la circonstance que l’homosexualité constituerait une infraction pénale en Algérie ainsi que les déclarations d’ordre général de M. A sur le rejet que connaissent les personnes homosexuelles dans la société algérienne ne sont pas, à elles seules, de nature à établir les risques de persécution allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Wiedemann et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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