Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B… D…, représenté par
Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 septembre 2022 lui refusant le regroupement familial au profit de son époux ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 5 septembre 2022 :
- le préfet a procédé au rejet de la demande de regroupement familial sans avis du maire conformément à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
S’agissant de la décision implicite rejetant le recours gracieux :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les articles L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Mazas pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 septembre 2022 lui refusant le regroupement familial au profit de son époux présent en France irrégulièrement ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est régulièrement installée en France depuis février 2012. Elle a épousé un ressortissant français le 1er août 2011 avec lequel elle a eu une fille de nationalité française, née le 28 novembre 2012, puis a divorcé. Elle a épousé le
11 septembre 2021 à Montpellier M. C…, ressortissant marocain, né le 5 août 1982, résidant irrégulièrement en France pour lequel elle demande le regroupement familial sur place. Le
22 mars 2022 est née A… de son union avec M. C… avec lequel elle justifie d’une vie commune à Montpellier. Par ailleurs, la fille de Mme D… de nationalité française, chez qui elle réside en application d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, présente un handicap psychique. Il n’est pas opposé en défense la circonstance que le couple n’aurait pas de ressources suffisantes, Mme D… présentant une attestation d’employeur établissant sa profession d’auxiliaire de vie, ni que le logement ne pourrait accueillir la cellule familiale. Enfin M. C…, pour qui le regroupement familial sur place est demandé, produit une promesse d’embauche en tant que maçon plâtrier dans une entreprise de Montpellier. Dans ces circonstances particulières, en excluant du regroupement familial M. C… en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 septembre 2022 refusant à
Mme D… le regroupement familial au profit de son époux, ainsi que le rejet de son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de Mme D… dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault en date du 5 septembre 2022 refusant à
Mme D… le regroupement familial au profit de son époux ainsi que le rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de Mme D… dans le délai de deux mois
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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