Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 30 mars 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 22 décembre 2025, notifié le 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- enfin, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le motif principal de la décision attaquée ; en effet, la seule inexécution d’une décision d’éloignement ne saurait faire obstacle à la régularisation d’un étranger qui démontre s’être inséré postérieurement à l’édiction de cette mesure et qui justifie d’une certaine durée de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que trois autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées depuis sa précédente mesure d’éloignement de 2018 et que par suite, ces précédentes mesures doivent être regardées comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de tout délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 11 heures en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Lelièvre, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise en outre que :
- il n’a plus de lien avec sa famille demeurée dans son pays d’origine ;
- il est entré en France en 2002 et réside auprès de son employeur depuis 2018, cette famille constituant son cercle familial, personnel et professionnel ;
- il ne pouvait faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire dès lors que les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ont été abrogées par la délivrance de plusieurs récépissés et qu’il n’entre dans le champ d’application d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettrait au préfet de la Haute-Corse de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, qui déclare être entré sur le territoire national en 2002, a sollicité, le 20 décembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 décembre 2025, notifié le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, par un dernier arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, n° 2B-2025-03-005 du 18 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
4. En l’espèce, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il se serait volontairement soustrait à deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français, prononcées à son encontre les 17 février 2014 et 22 mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, par la suite, fait l’objet de trois nouveaux arrêtés préfectoraux, en date des 4 septembre 2024, 6 février et 16 septembre 2025 qui seront annulés par trois jugements du tribunal des 11 octobre 2024, 13 mars et 9 octobre 2025 et qui donneront tous lieu à la délivrance d’autorisations provisoires de séjour. Par suite, dès lors que l’autorité administrative ne pouvait, eu égard à l’ensemble de ces éléments, se borner à apprécier la situation du requérant en se référant aux deux premières mesures d’éloignement prises à son égard, il y a lieu de considérer que le motif tiré de l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’espèce entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, le préfet de la Haute-Corse s’est également fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… sur trois autres motifs non contestés, tirés d’une part ,de ce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait être admis au séjour en dépit de son pouvoir de régularisation, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et enfin, de ce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Corse aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces trois motifs, c’est sans entacher la décision en litige ni d’erreur d’appréciation ni même d’erreur de droit qu’il a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer postérieurement aux deux premières mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, trois autorisations provisoires de séjour étant à cet égard sans influence.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
8. M. A… soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français dès lors d’une part, qu’il y est entré pour la première fois, en 2002, que cette durée de présence en France, particulièrement longue, justifie de l’intensité des liens qu’il entretient avec le territoire national, d’autre part qu’il fait désormais partie « de la famille » de son employeur auprès duquel il réside depuis 2018, qu’il n’a plus de lien avec le seul membre de sa famille résidant au Maroc et enfin, qu’il est parfaitement intégré socialement, disposant d’un logement et d’un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille en France, que la commission du titre de séjour a, le 20 décembre 2024, émis un avis défavorable à sa régularisation, l’intéressé ne possédant pas la langue française, en dépit d’une présence en France de plus de vingt années et ne justifiant pas de son insertion professionnelle et qu’il ne justifie effectivement pas de sa vie professionnelle sur le territoire national ne produisant à l ’appui de ses allégations qu’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 décembre 2024, soit très récemment au regard de sa date d’entrée en France ainsi que des bulletins de salaire dont le plus ancien date de janvier 2025. Aussi, en dépit de sa durée de présence en France et eu égard à ses conditions de séjour, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait installé sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
9. Si enfin, M. A… soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8, l’autorité administrative a non seulement examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé mais également de son pouvoir de régularisation et n’a pas omis de constater qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 décembre 2024, de bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2025 et d’un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2024, l’ensemble de ces éléments ne faisant preuve que d’une insertion professionnelle récente notamment au regard de sa date d’entrée sur le territoire national, mais également que le requérant n’avait aucune qualification professionnelle particulière. Par suite, dès lors qu’ainsi qu’il l’a affirmé, l’ensemble de ces éléments ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation de sa situation administrative, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a considéré que la situation professionnelle de M. A… ne permettait pas de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ».
11.En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /. ».
14. Ainsi qu’il en justifie, le requérant s’est vu délivrer en octobre 2024 puis avril 2025, deux autorisations provisoires de séjour qui ont eu pour effet d’abroger les précédentes mesures d’éloignement dont il a pu faire l’objet. Par suite, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait se fonder sur l’existence de ces précédentes mesures d’éloignement et par suite sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision refusant de lui accorder un tel délai doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
17. Au regard de ce qui a été dit au point 14, dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, il ne pouvait en conséquence pas davantage se fonder sur l’absence de tout délai de départ volontaire pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
19. Au regard de ce qui a été dit au point 14, dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, il ne pouvait en conséquence pas davantage se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’absence de tout délai de départ volontaire pour l’assigner à résidence. Par suite, la décision en cause doit être annulée par voie de conséquence de celle portant refus de délai de départ volontaire.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé qu’à solliciter l’annulation des décisions lui refusant tout délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ».
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ». Selon les termes de l’article L. 614-18 du même code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
23. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement et aux annulations prononcées des décisions lui refusant tout délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque injonction. Enfin, dès lors que l’information délivrée par l’autorité administrative à M. A… relative à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ladite autorité de la supprimer.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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