Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société LPJS et M. B A, représentés par Me Nivet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2025 qui suspend pour 28 jours l’agrément de controleur technique de véhicules légers de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’extrême urgence est satisfaite ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l’administration a méconnu la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie en la privant de revenu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les requérants n’apportent aucun élément démontrant que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2025 qui suspend pour 28 jours l’agrément de controleur technique de véhicules légers de M. A porte une atteinte grave et manisfestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ou à une autre liberté fondamentale. Par suite, leur demande de suspension de l’arrêté, et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPS et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPS et de M. B A.
Fait à Montpellier, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2025
La greffière,
C.Touzet
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